Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée25 février 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7945

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-46.785

Cour de cassation

a été engagé, le 1er janvier 1980, par l'association Tennis Club de Peymeinade, en qualité de directeur salarié de l'école de tennis selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé chaque année jusqu'en 1994 ; que, selon convention du 1er octobre 1994, il a été engagé pour un an en qualité de moniteur et reconduit dans cette fonction jusqu'en 1996 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à analyser la dernière convention conclue en 1994 et à relever que M. X...

7946

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.392

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

7947

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-46.394

Cour de cassation

L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

7948

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.072

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 122-1-2 du Code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut, compte tenu le cas échéant du renouvellement, excéder dix-huit mois, la fermeture de l'entreprise pour congé annuel ne figure pas au nombre des exceptions prévues par ce texte. Ce dernier étant d'ordre public, la clause prévoyant la suspension des effets du contrat de travail pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise ne peut avoir pour effet de différer le terme du contrat à durée déterminée.

7949

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.705

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 24 avril 1996, M. X... a attrait son employeur, la Réunion des musées nationaux, devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que par arrêt du 19 décembre 1997 devenu définitif, la cour d'appel a accueilli ses prétentions ; que, le 26 janvier 1999, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que son contrat de travail s'était poursuivi de plein droit et ordonner le paiement d'une provision sur salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que seules les…

7950

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-45.561

Cour de cassation

L'action en restitution d'une somme d'argent, engagée par une société se prévalant d'un contrat de location-gérance, a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'action exercée par son cocontractant en requalification du contrat en contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire, dès lors que ces actions procèdent toutes deux des relations contractuelles ayant lié les parties.

7951

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.

7952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, -.

Cour de cassation

Selon l'article 1er de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux de droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, ladite loi, d'une part, s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire et à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés mais, d'autre part et sauf disposition contraire, ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

7953

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.010

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7954

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 03-40.860

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée relative à la requalification du contrat de travail, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles Martin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
7955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 03-40.839

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée relative à la requalification du contrat de travail, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS CGEA Ile-de-France Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
7956

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

Le 13 Y... 2000, Monsieur Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir, d'une part, la société STCV TECHNOLOGIE condamner à lui payer des rappels de salaires et accessoires, et d'autre part, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se se voir allouer des dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 17 juillet 2000, le Conseil de Prud'hommes donnait acte à la société STCV TECHNOLOGIE de son accord de payer à Monsieur Y... : - indemnité de chômage partiel de Y... 1996 520,00 francs - indemnité de chômage partiel de Y...

Condamnation : 7 560 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.