Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.785

Arrêt du 25 février 2004Pourvoi n° 01-46.785

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 1er janvier 1980, par l'association Tennis Club de Peymeinade, en qualité de directeur salarié de l'école de tennis selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé chaque année jusqu'en 1994; que, selon convention du 1er octobre 1994, il a été engagé pour un an en qualité de moniteur et reconduit dans cette fonction jusqu'en 1996; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à analyser la dernière convention conclue en 1994 et à relever que M. X. n'avait pas reçu de bulletins de salaire mais des documents justificatifs de versement d'indemnités et qu'il avait d'ailleurs été considéré comme travailleur indépendant par l'administration fiscale entre 1993 et 1997.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1980, par l'association Tennis Club de Peymeinade, en qualité de directeur salarié de l'école de tennis selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé chaque année jusqu'en 1994 ; que, selon convention du 1er octobre 1994, il a été engagé pour un an en qualité de moniteur et reconduit dans cette fonction jusqu'en 1996 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à analyser la dernière convention conclue en 1994 et à relever que M. X... n'avait pas reçu de bulletins de salaire mais des documents justificatifs de versement d'indemnités et qu'il avait d'ailleurs été considéré comme travailleur indépendant par l'administration fiscale entre 1993 et 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour d'appel à laquelle il appartenait d'examiner les conditions dans lesquelles le moniteur travaillait pour le Tennis Club, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Le Tennis Club de Peymeinade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Le Tennis Club de Peymeinade à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372420cd580146774129c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372420cd580146774129c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.