Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée28 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7957

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.047

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7958

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.046

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7959

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.049

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7960

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.048

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.042

Cour de cassation

; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat, la salariée, estimant qu'elle avait été liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail et de diverses autres demandes de nature salariale ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime d'équivalence fixé par la convention collective n'était pas applicable à la salariée et de le condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que…

7962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.041

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.040

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7964

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.038

Cour de cassation

; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat, la salariée, estimant qu'elle avait été liée à l'Association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail et de diverses autres demandes de nature salariale ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime d'équivalence fixé par la convention collective n'était pas applicable à la salariée et de le condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 ) que…

7965

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.036

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du Code…

7966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.044

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.050

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.174

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1996, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable au comportement fautif de l'employeur et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et pour manquement de l'employeur à ses

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