Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée30 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7861

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469

Cour de cassation

, Pas si vite et Bandes annonces ; qu'elle a été engagée d'abord sans contrat écrit, puis par trois contrats de travail à durée déterminée faisant référence "aux usages dans le secteur de l'audiovisuel" ; qu'estimant être liée à la société Canal + par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.

7863

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-42.284

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; à défaut, il est réputé à durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de contrats à durée déterminée emploi-solidarité et emploi consolidé passés par une commune avec un salarié, infirme la décision d'un conseil de prud'hommes qui avait prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit.

7864

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-45.613

Cour de cassation

Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.

7865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-42.984

Cour de cassation

la salariée à la suite d'un différend avec l'employeur sur ses conditions de travail ne caractérisait pas de la part de cette dernière une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors, d'autre part, que l'employeur soutenant uniquement que la conduite de Mme X... constituait une démission, n'avait invoqué lors de la rupture aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

7866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.689

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée afférentes à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des bulletins de paie produits au dossier que ce n'est qu'en septembre 2000 que la salariée a effectué un travail à temps plein ; qu'aucune modification contractuelle n'est intervenue entre les parties ; que Mme X...

7867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47.459

Cour de cassation

a été engagée par la société American School of Paris en qualité de professeur d'anglais et d'histoire selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 en vue de palier un surcroît d'activité dû à une augmentation temporaire des effectifs des élèves du lycée ; que sa candidature n'ayant pas été retenue pour l'année scolaire 1999 - 2000, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à la rupture ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'accroissement d'effectif n'était nullement temporaire puisqu'il s'est poursuivi ce qui a nécessité l'embauche de nouveaux…

7868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.286

Cour de cassation

au sein de la société de gestion et d'animation de la pépinière d'entreprises "Paris Avenir-Soleillet" ; que la salariée, estimant que les conditions de validité de ce contrat emploi-solidarité, renouvelé du 9 janvier au 8 octobre 1996, puis du 9 octobre 1996 au 9 octobre 1997, n'étaient pas réunies, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa requalification en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 5 juin 2001), d'avoir requalifé en contrat à durée indéterminée les contrats emploi-solidarité conclus entre les parties et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le…

7869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.777

Cour de cassation

Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. Dès lors qu'un salarié n'a pas été engagé pour toutes les saisons ni pendant la durée totale de chaque saison et que les contrats saisonniers ne sont pas assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante, il n'y a pas lieu de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée.

7870

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2004, 03-86.237

Cour de cassation

considérant que ces mêmes faits étaient également constitutifs d'abus de confiance et de complicité de ce délit, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "alors que, de troisième part, en énonçant que les faits d'abus de confiance et de complicité de ce délit n'étaient pas prescrits, au motif que la partie civile continuait à verser des redevances aux proches d'Antonin X..., sans établir la réalité de ces versements, dès lors que l'enquête judiciaire avait écarté l'existence de toute malversation au profit des proches d'Antonin X..., et que le conseil de prud'hommes avait écarté toute faute à l'encontre de ce dernier, dans l'exercice de son contrat de travail, et que seule la société SCE, laquelle a été mise hors de cause, était titulaire des brevets, et non les proches d'Antonin X..., la cour…

7871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413

Cour de cassation

Evenisse, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires de repos compensateurs non pris, de frais majorés de route, le 16 juin 1998 ; qu'il a donné sa démission le 2 juillet 1998 alléguant des pressions exercées par son employeur depuis son engagement syndical en 1997, puis formé dans le cadre de l'instance judiciaire, des demandes additionnelles sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Transports G. Evenisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de M. X...

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 04-41.008

Cour de cassation

L'existence d'un harcèlement moral relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié avait fait l'objet d'un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, de l'instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de son supérieur hiérarchique, de l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d'un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral.

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