Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée5 janvier 2005
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.709

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1997, la société Batimétal a demandé M. X... de modifier son attitude et sa façon de travailler ; que la cour d'appel a admis que M. X..., en dépit de ce courrier, ne respectait pas les horaires de l'entreprise, n'entretenait pas de bonnes relations avec les autres salariés de l'entreprise et n'accomplissait pas correctement son travail, ce qui ne permettait pas à ses collègues de travailler dans de bonnes conditions et causait une énorme perte de temps ; qu'en décidant néanmoins que ces fautes ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le reproche adressé à M. X... de n'avoir pas donné des renseignements par

7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.287

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mlle X... devait être requalifié en contrat à temps complet et d'avoir en conséquence condamné l'association Maison familiale rurale à verser à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait requalifier le contrat de travail à temps partiel dont bénéficiait Mlle X... en un contrat de travail à temps plein en se fondant à partir de l'unique constatation que les fiches horaires laissaient apparaître des cumuls d'heures plus proches d'un contrat de travail à temps complet ; qu'en statuant ainsi, selon une motivation imprécise et par voie de simple affirmation, laissant

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-40.4010340415

Cour de cassation

L'action engagée par un salarié exerçant une mission de travail temporaire dans une société utilisatrice et tendant à ce que, dans ses rapports avec cette dernière, son contrat de travail temporaire soit, en application de l'article L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, est de la compétence du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.349

Cour de cassation

par contrat à temps partiel à durée déterminée, prévoyant 19 heures hebdomadaires, sur la base d'une rémunération horaire brute comprenant les 10 % au titre de l'indemnité de congés payés et les 6 % au titre de l'indemnité de précarité ; que, le 1er juin 2001, le contrat a pris fin ; que, le 29 octobre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le salarié a été recruté en qualité de formateur pour effectuer 19 heures de travail par semaine ; que toutefois, ses bulletins de salaire font état d'un horaire de travail différent d'un mois à l'autre, en dehors des prévisions de son contrat de travail ;

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.971

Cour de cassation

être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.897

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 02-42.897 et n° W 02-43.037 ; Attendu que Mme X... a été engagée par le Crédit lyonnais, le 1er janvier 1982, en qualité de psychologue, chargée des entretiens d'évaluation des candidats à un emploi de cadre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de diverses primes et rappels de salaire ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 02-42.897 formé par Mme X...

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Retravailler en Alsace et désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que celle-ci a, par lettre du 16 juillet 1999, notifié à Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., au service de l'association en qualité de formateurs, la rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée ; Attendu que pour dire les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats de travail conclus entre les

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-40.513

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du travail que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. L'inobservation de ce délai n'est pas une fin de non-recevoir et n'entraîne pas la nullité du jugement.

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-44.248

Cour de cassation

reprendre une entreprise ; que Mme X... a sollicité le 8 août 1996 le bénéfice de ces mesures de réorientation externe, que sa demande ayant été acceptée le 22 août suivant, le contrat de travail a pris fin le 7 septembre 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2002) d'avoir débouté la salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement économique et des demandes tant principale que subsidiaire en découlant, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 et L.

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.492

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 27 avril 1998 au 27 octobre 1998 par la société Poissonnerie du pêcheur ; qu'estimant ce contrat rompu de façon abusive à l'initiative de la société le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture du contrat, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a relevé qu'aucun acte de rupture ne pouvait être imputé à l'une ou l'autre des parties et que,…

7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

, Pas si vite et Bandes annonce ; qu'elle a été engagée d'abord sans contrat écrit, puis par trois contrats de travail à durée déterminée faisant référence "aux usages dans le secteur de l'audiovisuel" ; qu'estimant être liée à la société Canal + par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.

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