Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.513
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-40.513
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du travail que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
- L'inobservation de ce délai n'est pas une fin de non-recevoir et n'entraîne pas la nullité du jugement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été mise à la disposition des établissements Lonne par la société Adecco pour effectuer différentes missions du 26 janvier 1998 au 21 avril 2000 dans le cadre de 24 contrats de travail temporaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation des établissements Lonne au paiement de diverses indemnités de rupture ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2001), d'avoir déclaré recevable l'action en requalification, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas statué dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; que le respect du délai imposé par ce texte à la juridiction prud'homale pour statuer sur le fond est une condition de recevabilité de l'action en requalification ; que la cour d'appel, en considérant que cette disposition était une simple mesure d'administration de la justice, a violé l'article L. 124-7-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inobservation du délai prévu par l'article L. 124-7-1 du Code du travail prescrivant au juge du fond de statuer dans le mois de sa saisine, n'est pas une fin de non recevoir et n'entraîne pas la nullité du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1cd9ba5988459c53b9e
