Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.687
Cour de cassationD'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de ce statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 31,72 heures à compter du 29 mai 2000, et les demandes consécutives en paiement d'un rappel de salaire sur la période postérieure à la requalification et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt attaqué retient que l'on voit mal, faute de toute explication cohérente, l'intérêt que peut avoir M. X...