Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.146

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.146

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Promag équipement à compter du 1er octobre 1994, sans contrat écrit; qu'elle a été licenciée par une lettre du 4 août 1999; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur à la somme de 101 708,20 francs à titre de rappel de salaires et 10 178,82 francs à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 27 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.
  • Portée: Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'un contrat de travail n'était pas à temps partiel, se borne à relever que ce contrat n'étant pas écrit, il était présumé à temps complet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Promag équipement à compter du 1er octobre 1994, sans contrat écrit ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 4 août 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que pour décider que le contrat de travail liant Mme X... à la société Promag n'était pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel se borne à relever que le contrat n'étant pas écrit, il est présumé à temps complet ;

Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur à la somme de 101 708,20 francs à titre de rappel de salaires et 10 178,82 francs à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 27 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.