Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.333

Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.333

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour, sans sortir des limites du litige et après avoir exercé son pouvoir de requalification, a retenu que les nombreux manquements imputés au salarié dans sa lettre de licenciement étaient établis et a estimé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la Cour, sans sortir des limites du litige et après avoir exercé son pouvoir de requalification, a retenu que les nombreux manquements imputés au salarié dans sa lettre de licenciement étaient établis et a estimé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1998 par l'association Corse Eaux Vives en qualité d'animateur sportif a été licencié le 18 juin 1999 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 30 avril 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

qu'en ayant requalifié le licenciement de M. X... décidé pour cas de force majeur en licenciement disciplinaire, sans relever que les éléments constitutifs de la force majeur existaient en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au juge d'user de ses pouvoirs pour vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en ayant reconnu au licenciement de M. X... une cause réelle et sérieuse alors qu'il résultait de ses propres énonciations que celui-ci soutenait qu'il était victime d'un licenciement abusif dû à son engagement syndical, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

3 / que le juge, en présence d'un licenciement disciplinaire doit constater et caractériser la faute du salarié ; qu'en s'étant uniquement contenté de rappeler les griefs allégués à l'encontre de M. X... sans vérifier leur réalité contestée par M. X..., et apprécier leur caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu que la Cour, sans sortir des limites du litige et après avoir exercé son pouvoir de requalification, a retenu que les nombreux manquements imputés au salarié dans sa lettre de licenciement étaient établis et a estimé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6137246dcd5801467741569c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246dcd5801467741569c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.