Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.333
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.333
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1998 par l'association Corse Eaux Vives en qualité d'animateur sportif a été licencié le 18 juin 1999 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 30 avril 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en ayant requalifié le licenciement de M. X... décidé pour cas de force majeur en licenciement disciplinaire, sans relever que les éléments constitutifs de la force majeur existaient en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient au juge d'user de ses pouvoirs pour vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en ayant reconnu au licenciement de M. X... une cause réelle et sérieuse alors qu'il résultait de ses propres énonciations que celui-ci soutenait qu'il était victime d'un licenciement abusif dû à son engagement syndical, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
3 / que le juge, en présence d'un licenciement disciplinaire doit constater et caractériser la faute du salarié ; qu'en s'étant uniquement contenté de rappeler les griefs allégués à l'encontre de M. X... sans vérifier leur réalité contestée par M. X..., et apprécier leur caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour, sans sortir des limites du litige et après avoir exercé son pouvoir de requalification, a retenu que les nombreux manquements imputés au salarié dans sa lettre de licenciement étaient établis et a estimé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137246dcd5801467741569c
