Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.021

Cour de cassation

à lui verser diverses sommes en contrepartie de son départ, n'était pas de nature à l'intimider et ainsi priver l'expression de sa volonté de démissionner de ses caractères libre et réfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 4° / que la requalification d'une démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne saurait être conditionnée à la rétractation du salarié dans un délai raisonnable après la remise de la lettre de démission ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en déboutant Mme X...

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

temps plein, Monsieur Mohamed Y... ne démontre pas la durée exacte du travail à laquelle était astreint Monsieur El Bachir X..., celui-ci rapportant la preuve, par de nombreuses attestations, que son temps de travail était supérieur à la durée légale. Si les premiers juges ont énoncé à bon droit que la prescription quinquennale ne faisait pas obstacle à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, c'est à tort qu'ils ont estimé que l'indemnité légale de licenciement dont Monsieur Le Bachir X... demande le paiement devait être calculée par référence au salaire théorique auquel lui ouvrait droit un travail à temps plein, celle-ci devant au contraire être fixée, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R.

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.037

Cour de cassation

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BEP 93 par contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 22 mars 2004, en qualité de plombier, sans indication du motif de recours à un tel contrat ; que le contrat étant arrivé à échéance le 21 mars 2005, M. X... a saisi, le 22 avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de l'article L.

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle à compter du 1er octobre 2001, de fixation de sa créance à une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.211

Cour de cassation

affecté à la direction de la santé, pour la période du 7 juillet 2003 au 6 janvier 2004 ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises, du 7 janvier au 6 juillet 2004, puis du 7 juillet 2004 au 6 juillet 2005 ; que par jugement du 18 juillet 2005, le tribunal du travail de Papeete, saisi le 4 janvier 2005 par la salariée, a fait droit à sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que Mme X...

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.665

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 2004 par la société AD Valorem en qualité de chargée d'affaires selon un contrat de travail à durée déterminée se terminant le 24 juillet 2004 au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités de requalification et consécutives à la rupture du contrat par l'employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement…

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.918

Cour de cassation

212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'association Vatop "Le Continental" à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et qu'elles ont cessé leurs fonctions le 12 juillet 2005 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en requalification de ces contrats en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de requalification, l'arrêt retient que pour bénéficier d'un contrat à temps plein, les salariées devaient prouver qu'elles étaient demeurées, pendant toute la période, à la disposition de leur employeur et qu'elles ne pouvaient prévoir selon quel rythme elles devraient…

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X...

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande.

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241

Cour de cassation

; que considérant avoir fait l'objet de deux visites médicales de la part du médecin du travail qui l'a déclaré inapte, et n'ayant pas reçu le paiement de ses salaires dans le délai légal d'un mois à l'issue de la seconde visite, il a sais le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON pour entendre statuer sur la rupture du contrat de travail qu'il analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur une demande de requalification du coefficient 320 au coefficient 390 ; qu'il a ainsi sollicité la condamnation de la Société FRICAL, qui a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 21 juin 1996, puis de la mise en place d'un plan de continuation arrêté à la date du 12 décembre 1997, Maître Z...

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.209

Cour de cassation

n'était pas contractuellement tenu d'assurer l'encadrement de ces cours collectifs et n'établissait pas qu'un refus de sa part ait été à l'origine d'une difficulté ou ait eu pour conséquence de le priver de la possibilité d'assurer des cours individuels, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail. ALORS enfin QUE M. X... soulignait, dans ses conclusions, que la propriété du matériel utilisé pour le travail est un indice pour la requalification du contrat et qu'en l'occurrence, tous les contrats qu'il avait signés stipulaient que le matériel utilisé dans l'exercice de son activité d'enseignement était fourni par la société FORMULE GOLF et restait sa propriété, M. X... ayant en outre l'obligation d'appliquer une méthode pédagogique mise au point par la société FORMULE GOLF (concl. p.

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