Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.665
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur à 4 996, 60 euros et à 499, 66 euros celle due au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 26 janvier 2004 par la société AD Valorem en qualité de chargée d'affaires selon un contrat de travail à durée déterminée se terminant le 24 juillet 2004 au motif d'un surcroît temporaire d'activité; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités de requalification et consécutives à la rupture du contrat par l'employeur.
- Moyen: Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur à la somme de.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Dès lors, en l'espèce, en refusant d'attribuer à Madame X. la qualification de cadre au prétexte que cette dernière ne présentait pas de demande de rappel de salaire au titre de ce reclassement à un coefficient salarial supérieur, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble les articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur à 4 996, 60 euros et à 499, 66 euros celle due au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 2004 par la société AD Valorem en qualité de chargée d'affaires selon un contrat de travail à durée déterminée se terminant le 24 juillet 2004 au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités de requalification et consécutives à la rupture du contrat par l'employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'alors qu'il résulte des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut être conclu notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminé de la salarié, justifié par un surcroît d'activité, en contrat à durée indéterminée, au seul motif que la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'emploi de cette salariée n'avait pas un caractère temporaire au regard du surcroît momentané de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ; 2° / qu'alors qu'en tout état de cause, la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'accroissement temporaire d'activité en janvier 2004, ayant justifié l'embauche de la salariée en contrat à durée déterminée, n'était pas démontré, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'employeur avait dû procéder à de nouvelles embauches en avril 2004, c'est-à-dire sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de travail, sans violer les articles L. 122-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait été recrutée pour assurer la commercialisation de vingt-sept lots afin de pallier partiellement le départ d'une autre salariée et que l'employeur ne démontrait pas la réalité d'un surcroît d'activité, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble l'article L. 2221-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter l'indemnité de préavis et celle au titre des congés payés afférents à une certaine somme, l'arrêt retient que la salariée n'est pas cadre puisqu'elle a été recrutée au niveau 4 coefficient 290 de la convention collective, qui est celui des employés, et qu'elle n'est pas fondée à prétendre être classée en qualité de négociatrice ou chargée de mission cadre niveau C2 ou C3, catégorie qui vise les négociateurs hors statut travaillant pour le compte des sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions, ce qui n'était pas le cas de la salariée qui percevait un salaire fixe de 1 525 euros inférieur au montant des commissions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur à 4 996, 60 euros et à 499, 66 euros celle due au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société AD Valorem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AD Valorem à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société AD Valorem, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de Madame Chantal X... en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AD VALOREM à payer à la salariée différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité de requalification, du préavis et des congés payés afférents ; Aux motifs que « Mme X... demande la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aux motifs que le surcroît de travail ponctuel invoqué par la société AD VALOREM n'est pas suffisamment précis pour autoriser le recours à un emploi précaire, que les transactions immobilières correspondent à l'activité normale de l'entreprise et qu'elle a été embauchée afin de remplacer une salariée démissionnaire, Mme Z...
Z..., qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée.
La société AD VALOREM expose que, dans le cadre de son activité de transaction immobilière, elle commercialise des immeubles et que ces opérations se décomposent en une mise en place du programme immobilier confiée à des chargés d'affaires cadres, comme Mme Z...
Z..., et la commercialisation effective de l'immeuble éventuellement suivie par des chargées d'affaires non cadres comme Mme X....
La société AD VALOREM soutient que Mme X... a été embauchée pour assurer la fin de la commercialisation de 27 lots afin de pallier partiellement le départ de Mme Z...
Z... dont c'était une des attributions, qu'à la fin du premier trimestre 2004, elle a connu une augmentation significative de ses nouveaux programmes importants, ce qui l'a conduite à recruter trois chargés d'affaires, que la mention d'un surcroît de travail suffit à établir l'existence d'un motif précis répondant aux exigences légales et conclut au débouté de la salariée.
Néanmoins, la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de la société AD VALOREM, peu important la distinction fonctionnelle qu'elle a établie pour les nécessités de son organisation entre la mise en place des programmes immobiliers et leur vente.
En outre, la société AD VALOREM ne démontre pas la réalité d'une augmentation passagère de son activité habituelle puisqu'elle a dû embaucher trois chargées d'affaires plus de deux mois après l'engagement de Mme X..., pour faire face à une « augmentation significative » de son activité à la fin du premier trimestre 2004, alors que la commercialisation des lots confiés à Mme X..., qui n'a pas été remplacée, n'était pas achevée lors de son départ.
Le contrat de Mme X... doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Mme X... est fondée à demander 4. 996, 60 au titre de l'indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
Sur le licenciement Mme X... a cessé de travaillé le 24 juillet 2004 pour la société AD VALOREM au terme de son contrat à durée déterminée sans avoir été convoquée à un entretien préalable et sans que l'employeur lui notifie une lettre de licenciement.
La rupture des relations contractuelles s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société AD VALOREM doit donc être condamnée à lui verser 4. 996, 60 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de Mme X... qui justifie avoir été au chômage jusqu'en février 2005, il lui sera alloué 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.665
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01230
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 2004 par la société AD Valorem en qualité de chargée d'affaires selon un contrat de travail à durée déterminée se terminant le 24 juillet 2004 au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à duré déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités de requalification et consécutives à la rupture du contrat par l'employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieus…