Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 076
Dernière décision affichée15 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 076 décisions
5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

5490

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582

Cour d'appel

de la Société par Jugement du Conseil de Prud'hommes du 29 juillet 2013, et ce qu'il l'a condamné à payer à la Société RADIO FRANCE une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger que la Société RADIO FRANCE n'a pas exécuté la décision du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 29 juillet 2013, prononçant la requalification des « CDD en CDI à partir du 1er février 1985 et ordonne la poursuite de la relation de travail en CDI ».

LicenciementNullité du licenciement+5
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5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.876

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du 8 juin 2011 ayant rejeté l'ensemble de ses demandes au titre d'une requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant, bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la cour d'appel, ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter, qu'il ne soutient pas son appel, que le jugement doit…

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.641

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'envoi par un syndicat d'une demande tendant à l'organisation des élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au salarié au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X...

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 septembre 2000 par la société Pressetours, exerçant son activité sous l'enseigne Univers des voyages, en qualité de rédacteur, coefficient 105, et a bénéficié à partir du 3 décembre 2000 du statut de journaliste, titulaire d'une carte de presse ; qu'au mois de mars 2007, elle a demandé à l'employeur la reconnaissance de son statut de cadre et le versement d'une rémunération complémentaire au titre des fonctions de secrétaire de rédaction unique qu'elle exerçait depuis novembre 2001, coefficient 133 de la convention collective des journalistes périodiques, ce qui lui a été refusé ; qu'elle a été licenciée,

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-10.686

Cour de cassation

L'article 34 de la convention collective nationale du travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965, dite "V branches", tel qu'il résulte de l'avenant n° 102 du 12 janvier 2004, étendu par arrêté du 25 mars 2004, alors applicable, ne fait pas de l'obligation de consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur la formation des seniors une condition de validité des mises à la retraite prononcées sur son fondement. Dès lors, le moyen qui critique le rejet par la cour d'appel de la demande du salarié qui tendait seulement à la nullité de sa mise à la retraite ne saurait être accueilli

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.721

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 11 avril 1986 par la société Steria, en qualité d'hôtesse-standardiste pour être ensuite nommée assistante administrative ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2010 pour obtenir la requalification de ses fonctions et un rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de classer la salariée au niveau 3.3 de la filière administrative de la grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec, et de le condamner en conséquence au…

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.255

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2012, n° 11-14.047), que Mme X... a exercé depuis 1991 une activité d'enseignant d'allemand à l'Université catholique de l'Ouest (UCO)-association Saint-Yves ; qu'elle a signé avec cet établissement un contrat de travail à durée déterminée pour l'année universitaire 2004-2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à des rappels de salaires ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail sur la base d'un classement en qualité d'assistant, l'arrêt retient que la seule dispense de cours ne suffit pas à la reconnaissance de la classification d'enseignant au regard…

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