Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 076
Dernière décision affichée20 octobre 2015
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 076 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.033

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Courrier Picard à compter du 20 juin 2004, en qualité d'aide expéditionnaire dans le cadre de contrats à durée déterminée à raison d'environ une cinquantaine par an, et ce jusqu'en 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en rappel de salaires et de primes de treizième mois ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités de rupture ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;…

5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Randstad (anciennement Vedior bis), a été mis à la disposition de la société Balestra pour occuper les fonctions et exécuter des tâches de manoeuvre, dans le cadre d'une succession de contrats de mission conclus de façon discontinue au cours d'une période s'étant étalée du 18 septembre 2000 au 19 mars 2004 ; qu'il a saisi le 28 décembre 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la possibilité donnée à une…

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

5153

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

de la prescription quinquennale et non, la date de réenrôlement, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes; Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être rejeté ; que le jugement du 18 décembre 2009 doit être infirmé sur ce point ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que pour solliciter la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'appelante soutient que sa mise à la retraite ne remplissait pas les conditions de l'article L.122-14-3 du code du travail et constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.122-14-13, alinéa 3 en vigueur à la date de notification de la rupture, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un…

Condamnation : 96 381 €Licenciement+9
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5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.061

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 10 septembre 2006 en qualité de plongeuse à temps partiel par M. Y..., qui exploite un restaurant ; que la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 était applicable aux relations contractuelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.359

Cour de cassation

ALORS SURTOUT QU'en affirmant que les sommes déduites avaient été perçues de la part du même employeur, quand il n'était pas contesté que ces sommes n'avaient pas été payées par le même employeur mais par d'autres employeurs sur cette même période, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas encore QUE l'employeur est tenu, du fait de la requalification, au paiement du salaire correspondant, peu important les revenus perçus par ailleurs par le salarié ; qu'en déduisant les sommes perçues de la part d'un autre employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 2145-1 et L 1221-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi les articles L. 3121-45 dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3121-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par une lettre recommandée du 26 juin 2007, M. X... a notifié sa démission à son employeur dans les termes suivants : « Je vous fais part de mon intention de démissionner de mon poste d'ingénieur que j'occupe depuis le 15 mars 2005 au sein de la société Useful Progress, en date du 26 juin 2007.

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.431

Cour de cassation

reproche au CNPF devenu MEDEF de ne pas avoir cotisé à l'AGIRC et à l'ARRCO et d'avoir ainsi commis un manquement à ses obligations, ce manquement étant générateur d'un préjudice ; à ce stade, il doit être constaté que l'emploi considéré est un contrat de stage à temps partiel, associé à l'accomplissement d'études supérieures (accord de l'I.E.P.

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise », ce dont il ne résultait pas que le salarié ait renoncé au bénéfice de son contrat de travail précisant que « les secteurs attribués pourront être modifiés d'un commun accord par avenant », de sorte que le secteur de prospection répondait au critère de stabilité ; qu'en refusant la requalification de contrat de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L.

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

des objectifs entrant dans son pouvoir de direction, que l'origine professionnelle des arrêts qui ont suivi, confirmée par une attestation et reconnue par la sécurité sociale, a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les syndromes dépressifs liés à la souffrance au travail à l'origine de l'inaptitude du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu qu'il…

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