Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée16 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2012 de demandes de résiliation judiciaire de chacun des contrats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires comme étant sans objet ou infondées et notamment de le débouter de sa demande de requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que M.

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.146

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], de Me Haas, avocat de la société Immobilière du Palais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a signé le 21 décembre 2006 un contrat de travail avec la société ADF (Affaires-Développement-Formation) en qualité d'apporteur d'affaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat en un contrat à temps complet à l'encontre de la société ADF ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil…

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.143

Cour de cassation

la salariée était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle et continuait à se consacrer exclusivement au service de l'employeur, en a exactement déduit que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion, à hauteur de cassation, les constatations souveraines des juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balladins Avermes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.786

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.

4974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126

Cour d'appel

en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010 et finalisé par la lettre de licenciement en date du 12 février 2010; Qu'en réalité, le Conseil de Prud'hommes a été saisi, à titre principal, par Monsieur [V] [V] d'une demande de réalisation judiciaire du contrat de travail ; Que cette demande de requalification est d'ailleurs soutenue à titre principal tant par l'appelant que par la société intimée; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé ; Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit…

Condamnation : 17 934 €Licenciement+14
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4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 28 septembre 2009 par la société Altran CIS, aux droits de laquelle se trouve la société Altran technologies, filiale du groupe Altran, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié s'analyse en un licenciement pour motif économique et qu'il est nul, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucun élément tangible justifiant le licenciement pour insuffisance de résultats, que le changement de gouvernance de la société en juin 2011 a sanctionné le manque de croissance et d'amélioration de

4976

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

' condamne Monsieur [V] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 avril 2014. Par conclusions récapitulatives n° 2 du 14 janvier 2016, développées oralement à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément Monsieur [V] sollicite de la Cour de : ' procéder à la requalification disciplinaire de son licenciement, en licenciement économique, ' dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire en date du 24 juillet 2012, ' condamner la SAS Financière JPR CAP à lui verser les sommes suivantes : - 3.866,00 € à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire, outre 386 € à titre de congés payés afférents,…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

En l'espèce, l'indivisibilité alléguée ne saurait résulter du seul fait que Mme [Y] dirige ses demandes à la fois contre M. [N] (aujourd'hui ses ayants droit) et la société GROUPE RESERVOIR, dès lors, d'une part, que les demandes de Mme [Y] sont distinctes, s'agissant, à l'égard des ayants droit de M. [N], de demandes relatives à une relation de travail dissimulé et à sa rupture et, à l'égard de la société GROUPE RESERVOIR, d'une demande tendant à la requalification de sa démission de son poste de directrice générale en licenciement sans cause réelle et, d'autre part, qu'une seule et même solution ne s'impose pas en ce qui concerne les demandes dirigées contre l'un et l'autre de ses adversaires.

4980

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mars 2016, 14/01589

Cour d'appel

Marie-Anne a été inscrite en qualité d'auto-entrepreneur et a facturé à compter du 1er juin 2011 ses prestations à l'association Le Cercle des Nageurs de Saint-François moyennant un taux horaire de 25 ¿ TTC. Par courrier en date du 10 avril 2012, confirmé par courrier du 18 avril suivant, le Cercle des Nageurs de Saint-François a mis fin à leur collaboration. Le Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 octobre 2012 pour obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités en découlant.

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