Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée3 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4981

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *473,96 euros au titre des congés payés y afférents, *725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, *72,59 euros à titre de congés payés y afférents, *2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, *1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents de rupture : bulletins de salaires, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, - dit que toutes les sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté la…

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
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4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier la relation de travail ayant existé entre Monsieur [O] et la société ONET PROPRETE METRO en un contrat à durée indéterminée, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de requalification au titre des contrats à durée indéterminée et des contrats d'intérim, AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort des dispositions de l'article L1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et…

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

L'avertissement du 21 septembre 2009, que la Cour a jugé totalement disproportionné eu égard au caractère véniel de la faute reprochée, est donc intervenu dans un contexte ouvertement hostile et harcelant. L'employeur a manifestement manqué de bonne foi dans la relation de travail qui le liait à [B] [Y] et ses manquements à la bonne foi justifient la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.252

Cour de cassation

travail de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'absence de contestation par le salarié de ses plannings de travail et emploi du temps ne vaut pas renonciation de son droit à demander la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ; qu'en déboutant Mme [X] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet au motif inopérant que la salariée n'a élevé aucune contestation sur la période litigieuse quant à ses plannings de travail ni émis aucune remarque quant à son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.251

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud poste Marne et M. [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2.132,43 euros le rappel de salaire et congés payés y afférents au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2003 ; AUX MOTIFS QUE pour prétendre à un rappel de salaires supérieur à celui retenu par le jugement, M.

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-20.250

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [R] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle était liée par contrat de travail à la Société Mondadori Magazines France et de ses demandes consécutives en rappel de salaires, indemnité compensatrice de congés payés, indemnités de rupture, indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS sur la requalification du contrat de prestation de service QUE "s'opposant aux arguments de la Société Mondadori qui lui dénie les qualités de salariée et de journaliste, Madame [C] soutient qu'en qualité de journaliste, sa relation de travail avec un organe de presse est nécessairement une relation salariée en application de l'article L.7112-1 du Code du travail ; QUE l'article L.7112-1 du Code du travail dispose que : "Toute…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.470

Cour de cassation

de documents publicitaires et de journaux gratuits ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu le 13 juillet 2005 un nouveau contrat de travail, à temps partiel modulé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2013 ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation…

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469

Cour de cassation

de journaux gratuits ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu le 5 juillet 2005 un nouveau contrat de travail, à temps partiel modulé ; que licencié pour faute grave le 18 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au…

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

du 13 juillet 1998 et le dernier était à échéance au 21 janvier 2011 ; qu'il a, le 8 février 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, d'une prime de fin d'année et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'écrit répondant aux exigences de l'article L.

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait entre huit et onze jours par mois et a rappelé combien de jours elle avait travaillé chaque année, ce nombre variant entre quatre vingt sept jours en 2001 et cent quatre vingt huit jours en 1998 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, quand il ressortait de ses constatations que la durée du travail de la salariée variait d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre si bien que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu n'était pas établie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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