Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée7 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
3001

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 octobre 2020, 17/15235

Cour d'appel

[W] sera débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur. Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents suite à la reconnaissance de l'accident du travail du 14 mars 2015 M. [W] sollicite le paiement de rappel de salaire pour la période de mars 2015 à fin mai 2016 au titre de la requalification de son accident du 14 mars 2015 en accident du travail. Il y a lieu de débouter M. [W] de cette demande qui vise à obtenir la réparation des conséquences d'un accident du travail, l'employeur ayant versé à M. [W] l'ensemble des salaires et primes dus à ce titre, ainsi que cela ressort des bulletins de paie d'août et de septembre 2016, alors que l'intéressé avait quitté l'entreprise suite à sa réforme en mai 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3002

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 octobre 2020, 19/09197

Cour d'appel

Vu l'arrêt en date du 12 octobre 2017 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel interjeté par la société employeur le 27 janvier 2015, a : Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : -Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, -Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, -Rejeté la demande de Mme [I] [G] relative à l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée, -Condamné la société Prisma média à payer à Mme [G] la somme de 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la non remise de bulletins de paie conformes et de contrat de travail écrit, -Condamné la société Prisma média à payer les dépens et à verser à Mme [I] [G] la somme de…

Condamnation : 11 451 €Licenciement+10
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3003

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00884

Cour d'appel

M. G... V... a été engagé par M. G... X..., exploitant à titre personnel d'une entreprise de BTP/transports et terrassements, en qualité d'ouvrier polyvalent du 1er août 1998 au 31 mars 2000. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé entre les parties le 2 janvier 2003, selon lequel M. G... V... était embauché en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er juillet 1999 moyennant un salaire mensuel brut de 1650 euros. Par lettre du 25 mai 2005, M. V... a été licencié pour fin de chantier, à compter du 31 juillet 2005. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 30 juin 2007, à effet du 1er juillet 2007, M. V... occupant les fonctions de chauffeur poids lourd, moyennant un salaire mensuel brut de 1.523 euros.

Condamnation : 25 186 €Licenciement+14
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3004

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00738

Cour d'appel

Monsieur T... G... a été engagé par la SARL Toiture Rénovation par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2015, en qualité d'ouvrier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016, la société Toiture Rénovation a mis en demeure Monsieur T... G... de justifier son absence et de reprendre son poste de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2016, Monsieur T... G... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 14 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2017, Monsieur T... G... a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 17 164 €Licenciement+13
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3005

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01422

Cour d'appel

a attrait l'association Comité Départemental de la Prévention Routière devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes, : - REQUALIFIER la convention de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce, à compter du 15 mars 2018 ; - CONDAMNER le Comité Départemental de la Prévention Routière à lui verser les sommes suivantes : *2 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification * 6 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 533,20 euros à titre d'indemnité de licenciement légale * 2 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 200,00 euros au titre des congés payés sur le préavis * 2 000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification en CDI d'un CDD * 1…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3006

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00377

Cour d'appel

n'a pas manifesté une volonté irrévocable de rompre son contrat de travail à la date du 22 janvier 2015, de sorte que le courrier invoqué ne saurait constituer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Force est de constater qu'à ce jour, la société Kahouanne Restaurant n'a pas mis en œuvre de procédure de licenciement à l'égard de Monsieur S... G.... En conséquence, la demande de Monsieur S... G... de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3007

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré du 22 septembre 2020 adressée à la demande du conseiller rapporteur, la salariée a précisé, concernant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenues, que l'accord d'entreprise ne contenait pas de disposition concernant le calcul des indemnités de licenciement autres que pour motif économique et que le calcul de l'employeur était dès lors correct. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la qualification de la rupture : 1.1 : Sur la demande d'annulation du licenciement pour motif discriminatoire L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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3008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 18/01777

Cour d'appel

de l'avoir radié des effectifs au 1er mars 2015 dès lors que c'est lui-même qui a informé le CNES qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite à compter de cette date, qu'il a au demeurant confirmée le 30 septembre 2015. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul et des demandes indemnitaires subséquentes. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral M. [J] fait grief au CNES d'avoir organisé "sa mort sociale" «'afin d'étouffer les circonstances scandaleusement illicites du licenciement nul dont il fut victime'» et soutient avoir à ce titre subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail compte tenu de son ancienneté de 38 années. D'une part, M.

LicenciementNullité du licenciement+12
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3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.416

Cour de cassation

a été engagé par la société Randstad par contrat de mission du 13 mai 2014 et mis à la disposition de la société Da Alizay en qualité de palettiseur pour une période allant du 13 mai au 31 décembre 2014, en raison, selon le contrat, d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'augmentation de la capacité de production. 2. Le 28 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice. Pendant le cours de cette procédure, le salarié a obtenu de la formation des référés par ordonnance du 15 décembre 2014, son maintien dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, jusqu'à l'issue de la procédure au fond.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.519

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 3 janvier 2012, en qualité d'ouvrière viticole à temps partiel, par la société Domaine Prin. 2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

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