Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée29 juin 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1669

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

Europe Matériel-Euromat a engagé le salarié à un emploi de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. Le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 15 juin 2017 au 10 avril 2018. Par courrier du 10 avril 2018, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la requalification de sa pathologie en maladie professionnelle.

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
1670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 mars 2021, la société GAK PRESSING demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, et en conséquence, statuant à nouveau, de : A titre principal : -Dire et juger que le licenciement Madame [T] est fondé sur une faute grave, En conséquence, -Débouter Madame [T] de ses demandes : - tendant à obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -d'indemnité de licenciement, -d'indemnité compensatrice de préavis, -Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, -La condamner au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1671

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

Si des salariés se sont plaints d'être mal considérés, toute situation de tension ne peut être qualifiée de harcèlement moral. Les faits pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. En l'absence de harcèlement moral établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts et d' indemnités de rupture. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, M.[T] supportera les entiers dépens.

LicenciementNullité du licenciement+13
Enregistrer Lire
1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423

Cour de cassation

En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée était contrainte de demeurer à son domicile sur l'ensemble des plages de temps prévues à l'avenant n° 5 à son contrat de travail pour assurer son service sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, que ces permanences durant les pauses méridiennes de l'entreprise et durant les temps de nuit constituaient du temps de travail effectif, ce qui justifiait la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et par ailleurs que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait avoir respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et les durées maximales de…

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.260

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences.

1674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 juin 2023, 23/01457

Cour d'appel

En réponse, les intimés rappellent qu'il est constant que les litiges relatifs à une mission de travail temporaire opposant un salarié et une personne publique utilisatrice gérant un service public doivent être portés devant lajuridiction administrative. En l'espèce, ils soutiennent que le présent litige est relatif à une mission d'intérim et tend à obtenir, notamment, la condamnation solidaire du SMITOM avec la société intimée, au titre d'une requalification des contrats de Madame [B] en contrat à durée indéterminée. Le SMITOM étant un établissement public gérant un service public administratif, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour juger du présent litige. Les intimés concluent à l'incompétence du conseil de prud'hommes, seule la juridiction administrative étant légalement compétente.

1675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993

Cour d'appel

Elle relève de la convention collective des entreprises de la propreté. M. [R] a été engagé par la société Millenium par contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'agent de service. Son contrat prévoyait une durée de travail de 500 heures par an. Le 19 avril 2017, M. [R] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il complétait ensuite ses demandes, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Condamnation : 9 212 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.291

Cour de cassation

[V] a conclu le 3 mars 2008 un contrat de mandataire immobilier puis, le 1er janvier 2012, un contrat d'agent commercial avec la société L'Immobilière normande (la société). 2. Le 13 janvier 2017, il a pris acte de la rupture des relations contractuelles. 3. Le 2 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant principalement à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), Mme [Y] a conclu un contrat d'agent commercial le 8 octobre 2013 avec la société L'Immobilière normande (la société). 2. Le 13 janvier 2017, elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles. 3. Le 2 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant principalement à la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que sa prise d'acte de la rupture de ce contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'intervenant socio-culturel par l'association Ceraf solidarités du 1er septembre 2010 au 30 août 2017 d'abord par contrat à durée déterminée puis par une succession de contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an. 2. Le 19 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

[Y] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société de surveillance et de gardiennage Torann France (la société), par quarante-trois contrats à durée déterminée conclus du 15 janvier 2016 au 4 mars 2017, tous motivés identiquement par la mention "mission supplémentaire et exceptionnelle sur le site de [3]". 2. Le salarié a saisi le 21 juillet 2017 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-12.533

Cour de cassation

de travail avant la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1989 au profit de l'intimée, ni que ce dernier a bénéficié des dispositions de la convention commune à compter du 25 juillet 2000, son ancienneté doit être prise en compte à partir du 25 juin 1984" quand elle constatait par ailleurs son incompétence s'agissant de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée, contrats de droit public" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse interprétation l'article 24 de la convention commune La Poste/France Télécom du 4 novembre 1991. » Réponse de la Cour 9.

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.