Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.107

Cour de cassation

Une nouvelle convention d'assistance et de conseil a été conclue le 1er décembre 2015 entre la société 2A2C et la société d'Abroad, devenue la société Pelegrina, pour une durée de deux ans renouvelable. Cette convention a été résiliée le 21 avril 2017. 3. Par requête reçue au greffe le 8 août 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification en contrat de travail des conventions d'assistance et de conseil signées le 31 juillet et le 1er décembre 2015 et de condamnation des sociétés Pelegrina, Fedinter et Groupe Duval (les sociétés) à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et troisième moyens 4.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.561

Cour de cassation

en licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; que, dans le corps de ses conclusions, elle soutenait que sa démission était affectée d'un vice du consentement, pour avoir été ''contrainte par la menace de licenciements économiques'', précisant que ''c'est parce que sa démission n'était pas libre, que son consentement était vicié, qu' [elle] demande la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en conséquence, en décidant de ''requalifier la démissions en prise d'acte'', au motif qu'elle ''est liée au contexte de négociations retardées du PSE et qu'elle résulte donc des manquements de l'employeur quant aux négociations du PSE et aux négociations tardives de l'accord de suspension des contrats de travail'', la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé…

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.564

Cour de cassation

; que, dans le corps de leurs conclusions, ils soutenaient que leurs démissions étaient affectées d'un vice du consentement, pour avoir été ''contraintes par la menace de licenciements économiques'' ; qu'ils indiquaient explicitement que ''les demandeurs précisent bien que c'est parce que leurs démissions n'étaient pas libres, que leurs consentements étaient viciés, qu'ils demandent la requalification de leurs démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en conséquence, en décidant de ''requalifier les démissions en prises d'acte'', au motif qu'elles ''sont liées au contexte de négociations retardées du PSE et qu'elles résultent donc des manquements de l'employeur quant aux négociations du PSE et aux négociations tardives de l'accord de suspension des contrats de travail'', la cour…

1516

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024, 23/01414

Cour d'appel

débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 171 328,01 euros par mois, A titre très très très très infiniment subdsidiaire : si, par extraordinaire, la cour d'appel de Versailles se déclarait compétente, décidait d'évoquer l'affaire au fond sans renvoyer à une audience ultérieure et estimait la demande de requalification bien fondée : - débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'élevant à la somme totale de 4 007 311,73 euros, - ramener les quantum sollicités à de plus justes proportions et fixer en conséquence au maximum : .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917

Cour de cassation

Il en conclut que faute d'éléments probants supplémentaires, le salarié doit être débouté de sa demande. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et de le débouter en conséquence de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes, alors « que l'arrêt sera censuré sur ces chefs de demandes par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 17.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

1519

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001

Cour d'appel

Elle indique que Madame [J] [P] n'a pas contesté la réalité des faits qui lui étaient reprochés, soit des manipulations comptables non conformes à la réalité et la violation des procédures de facturation mises en place au sein de l'entreprise, justifiées par des éléments comptables versés aux débats (pièces n° 8 à 11 de la procédure de première instance). Elle souligne une possibilité de requalification de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud'hommes en licenciement pour faute grave avec les indemnités découlant, conformément à la lettre de licenciement adressée à Madame [J] [P] le 16 octobre 2020 (pièce n° 4 de la procédure de première instance). Madame [J] [P] ne fournit pas aux débats d'éléments contestant ces allégations.

1520

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 22 décembre 2023, 22/00077

Cour d'appel

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Y] occupait les fonctions de chauffeur poids lourd. Monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2020. Le 20 octobre 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Le 26 janvier 2021, Monsieur [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral et à une requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul. Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [D] [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [D] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 16 471 €Licenciement+8
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1521

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00822

Cour d'appel

. Le 13 août 2018, Mme [B] a présenté sa démission. Le 10 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, en dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du retard dans le paiement du salaire, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte.

Condamnation : 147 €Licenciement+16
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1522

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00553

Cour d'appel

Mme [G] a relevé appel de la décision le 14 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [G] demande à la cour de : ' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 20 Novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit et jugé que son licenciement a une cause réelle et sérieuse.LE REFORMANT, DIRE ET JUGER que le licenciement de Mademoiselle [G] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. REQUALIFIER le licenciement de Mademoiselle [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1523

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353

Cour d'appel

Par requête du 10 avril 2020, M. [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Débouté M. [E] [I] sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté M. [E] [I] sur la demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SAS Les Crudettes sur la demande reconventionnelle de paiement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2022, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1524

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Cour d'appel

des faits de harcèlement. Dès lors, ils ne peuvent être pris en compte par l'employeur pour fonder une absence d'évolution salariale et Madame [CR] doit effectivement être classée au niveau 3 échelon 2. Le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 25 novembre 2020 sera donc confirmé en ses condamnations financières subséquentes à cette requalification. Son dispositif sera néanmoins modifié par le prononcé d'une condamnation au lieu d'une affirmation.

Condamnation : 32 722 €Licenciement+17
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