Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.107
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue au greffe le 8 août 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification en contrat de travail des conventions d'assistance et de conseil signées le 31 juillet et le 1er décembre 2015 et de condamnation des sociétés Pelegrina, Fedinter et Groupe Duval (les sociétés) à lui verser diverses sommes.
- Procédure: La société Pelegrina, anciennement dénommée D'Abroad, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Fedinter, anciennement dénommée Pelegrina, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Groupe Duval, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 22-16.107 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Aux termes de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pelegrina, Fedinter et Groupe Duval et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : M. [U] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 8 août 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° N 22-16.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ la société Pelegrina, anciennement dénommée D'Abroad, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Fedinter, anciennement dénommée Pelegrina, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Groupe Duval, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 22-16.107 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Pelegrina, anciennement dénommée D'Abroad, de la société Fedinter, anciennement dénommée Pelegrina, de la société Groupe Duval, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2022), M. [U] est le gérant de la société 2A2C, société de conseil de droit marocain, créée en février 2008.
Le 31 juillet 2015, cette société a signé une convention d'assistance et de conseil avec la société Pelegrina, devenue la société Fedinter.
A la suite de la réorganisation de la société Fedinter, cette convention a été rompue le 30 novembre 2015. 2.
Une nouvelle convention d'assistance et de conseil a été conclue le 1er décembre 2015 entre la société 2A2C et la société d'Abroad, devenue la société Pelegrina, pour une durée de deux ans renouvelable.
Cette convention a été résiliée le 21 avril 2017. 3.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification en contrat de travail des conventions d'assistance et de conseil signées le 31 juillet et le 1er décembre 2015 et de condamnation des sociétés Pelegrina, Fedinter et Groupe Duval (les sociétés) à lui verser diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et troisième moyens 4.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.107
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00063
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2022), M. [U] est le gérant de la société 2A2C, société de conseil de droit marocain, créée en février 2008. Le 31 juillet 2015, cette société a signé une convention d'assistance et de conseil avec la société Pelegrina, devenue la société Fedinter. A la suite de la réorganisation de la société Fedinter, cette convention a été rompue le 30 novembre 2015. 2. Une nouvelle convention d'assistance et de conseil a été conclue le 1er décembre 2015 entre la société 2A2C et la société d'Abroad, devenue la société Pelegrina, pour une durée de deux ans renouvelable. Cette convention a été résiliée le 21 avril 2017. 3. Par requête reçue au greffe le 8 août 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification en contrat de travail des conventions d'assistance et de conseil signées le 31 juillet et le 1er…