Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1225

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

juger régulière la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de M. [T] [N], - juger que M. [T] [N] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, - débouter M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [T] [N] de sa demande avant dire droit de délivrance de pièces, A titre subsidiaire : - débouter M. [T] [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouter M. [T] [N] de sa demande d'indemnité de requalification et de sa demande de préavis à ce titre, - débouter M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1226

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [H] [W] a été engagé par la société GCA SUPPLY LOGISTICS suivant contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2019 en qualité d'ouvrier. Le 12 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2023, lequel : - n'a pu dire et juger que la prise d'acte de M. [H] [W] soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, - a condamné M.

Condamnation : 50 €Licenciement+11
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1227

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

[X] [I] a été embauché par contrat de travail saisonnier en qualité de barman, niveau 1, échelon 1, à temps plein par la société Zoua exerçant sous l'enseigne [6], à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 30 septembre 2017, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 2.047,55 euros, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants étant applicable. Indiquant avoir travaillé à compter du 1er février 2017 sans être déclaré, sollicitant la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée pour absence de caractère saisonnier de la mission effectuée et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par acte reçu le 19 octobre 2017.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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1228

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 janvier 2025, 24/09578

Cour d'appel

La société appelante soulève la nullité de la procédure suivie devant le conseil des prud'hommes, en ce que les parties ont directement été convoquées devant le bureau de jugement, sans audience de conciliation préalable, étape pourtant obligatoire en application de l'article L 1411-1 du code du travail, notamment en matière de licenciement économique. En réplique, M. [H] soutient avoir saisi la juridiction prudhomale, à titre principal, d'une demande de requalification de sa prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui permet par dérogation une saisine directe du bureau du jugement du conseil de prud'hommes. C'est seulement à titre subsidiaire qu'il a entendu remettre en cause le motif économique du licenciement prononcé.

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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1229

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur. Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés. Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018. Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019. À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-14.100

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.006

Cour de cassation

prolongée jusqu'au 31 août 2019, puis a été soumis à sa signature, par le lycée professionnel [3], un autre CUI-CAE pour les fonctions d'aide à la direction dans la même école élémentaire d'une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2019 qu'elle a refusé de signer. 2. Le 18 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.489

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juillet 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société [Adresse 2], à compter du 2 juin 2020, à temps partiel. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit. 2. La relation de travail a pris fin le 11 juillet 2020. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.877

Cour de cassation

[H] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Start People Inhouse (entreprise de travail temporaire) suivant divers contrats de mission du 4 avril 2016 au 29 juin 2018 et a été mis à disposition de la société Spie Facilities (entreprise utilisatrice). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 septembre 2019, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard des entreprises depuis le 4 avril 2016 et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire et le moyen du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice 3.

1234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 par la Fondation Cos Alexandre Glasberg, en tant qu'aide-soignante, coefficient 361. La Fondation Cos Alexandre Glasberg, ci-après désignée fondation Cos, est une fondation reconnue d'utilité publique dont l'activité est l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie de personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité social. La fondation gère ainsi plusieurs établissements de rééducation, de réinsertion, etc., sur tout le territoire national. La fondation Cos emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1235

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

de son état psychologique. Le 7 juin 2020, elle est devenue la présidente de la SAS Milleo, spécialisée en imprimerie, créée le 29 novembre 2019 par M.[B] [G], son frère qui en était le directeur général depuis le 18 décembre 2019. Par requête du 23 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir notamment la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes outre une indemnité pour travail dissimulé.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.024

Cour de cassation

Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le salarié est parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023 et a formé devant la cour d'appel une demande, subsidiaire à la résiliation, de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 5.

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