Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée17 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

par jugement du 4 mars 2021 : DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [D] n'est pas fondé et REQUALIFIE le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société SUDCOSMETICS à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 4.000 € (quatre mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.997 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, 726,69 € (sept cent vingt-six euros et soixante-neuf cents) à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.480,27 € (mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148,

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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1238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile. Le 16 août 2019, madame [V] a envoyé un message à ses employeurs pour leur indiquer sa démission, qu'elle confirmera par un courrier posté le 27 août 2019. Madame [V] a saisi le 13 août 2020 en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 6 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022.

Condamnation : 400 €Licenciement+11
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1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.460

Cour de cassation

de revêtement du bâtiment (PRB), puis, en qualité d'agent commercial, de la société Action logement services (ALS) suivant plusieurs contrats de mission successifs du 29 mars 2018 au 31 octobre 2018 et du 13 décembre 2018 au 1er février 2019. 2. Le 2 avril 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle. Il a formé des demandes additionnelles en paiement à l'encontre des trois sociétés de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail temporaire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Tendance par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2014. 2. Le 10 février 2016, il a été licencié. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié

1244

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

2.731,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement; - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant Dit le licenciement de M. [U] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Déboute M. [T] de ses demandes de requalification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse. Déboute M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 janvier 2025, 24/03786

Cour d'appel

M. [G] [V] a été embauché par la Société sous contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2021 à temps partiel en application de l'article 7 de la Convention Collective de la propreté. Le 14 février 2022, il a été licencié pour faute grave. Par requête reçue le 20 janvier 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes. A l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 03 mai 2024, la Société a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil au profit du conseil de prud'hommes de Versailles motif que M.

Condamnation : 2 520 €Licenciement+7
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1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-12.477

Cour de cassation

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé que, en l'état de la législation applicable, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d'une commune présente le caractère d'un service public industriel et commercial et qu'il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que…

1247

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

. Saisi par M. [N] de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2018, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société TSBI à payer à M. [N] : 4 458 euros à titre d'indemnité de requalification 4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1248

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515

Cour d'appel

Madame [P] s'est alors installée avec Monsieur [J] et son fils à [Localité 3] à compter du 17 décembre 2019. En 2021, les époux [S] sont restés en France sauf du 21 septembre 2021 au 7 décembre 2021 où ils sont allés au Portugal. Finalement, Madame [P] a démissionné le 31 décembre 2021. Le 20 octobre 2022 Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes: Indemnité de licenciement : 9.000 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.500€ Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 3.300 € Article 700 du code de procédure civile : 2.500 € M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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