Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683
Cour d'appelL'affaire a été radiée le 25 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties. M. [W] l'a réintroduit le 21 juillet 2017 en déposant de nouvelles conclusions. Ce n'est qu'à cette date qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société NEXTIRAONE alors qu'il avait été licencié pour inaptitude le 14 mars 2017. En application du principe, rupture sur rupture ne vaut, M. [W] est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu. - Sur le harcèlement moral S'agissant de la prescription, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il se