Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée28 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 18/04124

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché à compter du 16 décembre 2008 en qualité d'ingénieur d'études (statut de cadre) par la société Altran Technologies, spécialisée dans les services en ingénierie informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec). A compter de novembre 2011, M. [J] a bénéficié de la qualité de salarié protégé en tant que : - délégué du personnel suppléant à compter du 23 novembre 2011 puis délégué du personnel titulaire à compter du 14 février 2015 ; - membres du comité d'entreprise à compter du 23 novembre 2011 ; - délégué syndical à compter du 23 février 2012 ; - membres du CHSCT du 16 mars 2015 au 26 janvier 2018 ;

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1981 en qualité de vulcanisateur-soudeur. Le 1er février 2008, Monsieur [F] a été nommé aux fonctions de chef d'atelier. A compter du 3 juillet 2009 il a été nommé délégué du personnel titulaire. Le 5 mars 2011, Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle 'épaule enraidie droite inscrite au tableau n° 57'. Cette maladie (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 9 août 2011. A compter du 12 avril 2012, Monsieur [F] a été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/04312

Cour d'appel

Madame R... a été engagée par la SA I2S par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2007 en qualité de technicienne de tests et mesures. Par lettre en date du 27 mai 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique qui s'est tenu le 11 juin 2014. Le 19 juin 2014, la salariée a consenti au contrat de sécurisation professionnelle. Le 26 juin 2014, Madame R... a été licencicée pour motif économique en raison de la suppression de son poste. Le 30 novembre 2016, Madame R... a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne a dit et jugé le licenciement de Madame R...

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/09757

Cour d'appel

La Caisse d'Épargne Ile-de-France, ci-après la CEIDF, a engagé M. [G] [K], né en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité de conseiller financier au sein de l'agence Caisse d'Épargne de Neuilly-sur-Seine. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux collectifs de la Caisse d'Épargne. Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2015, M. [K] a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un premier entretien préalable fixé initialement au 3 février 2015, reporté d'abord au 10 février 2015 puis finalement au 24 février 2015 à la demande du salarié. Par lettre datée du 4 mars 2015, M. [K] a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 13 mars

Condamnation : 8 629 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

La SARL Axium Immodonia, ci-après société Immodonia a engagé Madame [R] [T], née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2011, en qualité d'assistante, statut employé. Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2011, Madame [T] a été promue gestionnaire de copropriété junior, statut cadre, soumise à un forfait jours de 218 jours pour une année. Puis, par avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2015, elle est devenue gestionnaire de copropriété. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [T] s'élevait à la somme de 5.709,01 € ; l'employeur avançant pour sa part une rémunération de 4.741 €.

Condamnation : 74 937 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de 'chef de projets domaine bâtiment', qualification 'chef d'entretien', agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Les parties divergent quant aux perspectives d'évolution du salarié, ce dernier affirmant qu'il a été embauché dans le but de remplacer le responsable 'projet bâtiment et infrastructures', Monsieur [G], sur le point de partir à la retraite et la RTM affirmant qu'aucune promesse en ce sens n'a été faite, l'opportunité d'un passage cadre lors du concours qui serait ouvert étant simplement envisagée. Au départ de Monsieur [G], la RTM a décidé de la fusion entre l'entité «

Condamnation : 44 179 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 23 octobre 2020, 18/03801

Cour d'appel

Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Belley a : - dit n'y avoir lieu à réintégration de Mr [A] sur le site de [Localité 10], - condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à verser à Mr [A] les sommes suivantes : - rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut, - congés payés afférents : 6.63 € brut, - rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut, - congés payés afférents : 3.07 € brut, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mr [A] du surplus de ses demandes, - débouté la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

La sarl Ferrieres Thermelec, spécialisée dans trois domaines': l'électricité, la plomberie et le génie climatique, intervient pour le compte de particuliers ou sur des chantiers de construction collectifs. Monsieur [M] [X] était engagé par la sarl Ferrières Thermelec : - pour la période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, en qualité de plombier, - le 6 novembre 2015 par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 jusqu'au 12 février 2016 en qualité de plombier chauffagiste en bâtiment. Le 09 juin 2016, il saisissait aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

Le 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial était signé entre Monsieur [F] [D] et la sarl Action Immobilier pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 11 février 2015, Monsieur [F] [D] prenait acte de la rupture des relations de travail aux torts de l'agence Century 21 Action Immobilier et le terme intervenait le 10 avril 2015. Le 27 novembre 2015, il saisissait aux fins de requalification et obtention du paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 29 mars 2018 jugeait que: - le contrat d'agent commercial de Monsieur [D] ne devait pas être requalifié en contrat de travail et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, - la prise d'acte de rupture du

Condamnation : 27 653 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2015, à effet du 4 janvier 2016, soumis à la convention collective de commerce de gros, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) a embauché M. [C] [H] en qualité de technico-commercial, avec le statut cadre, niveau VII, position 1. Par lettre remise en main propre à la société CTS le 30 janvier 2017, M. [H] a confirmé à la société CTS son accord pour poursuivre les pourparlers d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail. Par lettre en date du 31 janvier 2017 se référant à un entretien du 30 janvier 2017 au cours duquel les parties avaient évoqué leur volonté commune de mettre fin au contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L1237-11 et suivants du code du travail, la société CTS a convié M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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