Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée29 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

La Sarl W&H France , filiale française d'une société autrichienne, est spécialisée dans le commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé bucco dentaire. Son siège social est situé à [Localité 3] (67) en Alsace. Elle emploie plus d'une centaine de salariés dont des Vendeurs Représentants Placiers - dits VRP - qui visitent les dentistes sur l'ensemble du territoire français pour promouvoir et vendre les diverses gammes de produits. Par contrat à durée indéterminée du 01 octobre 2003, elle a engagé Monsieur [L] [O] en qualité de VRP, chargé de prospecter dans le dernier état des relations contractuelles sur 5 départements du Sud Ouest de la France, allant du Lot et Garonne aux Hautes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 octobre 2020, 20/01501

Cour d'appel

M. [L] [J], après son inscription au répertoire des entreprises en qualité d'auto- entrepreneur et a effectué des prestations de service pour la société à responsabilité limitée Take Eat Easy, exploitant une plateforme en ligne de livraison de plats cuisinés et de boissons à domicile, jusqu'au 26 juillet 2016, date à laquelle la société mettait fin au contrat de prestations. La société à responsabilité limitée Take Eat Easy qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2016 du tribunal de commerce de Paris, la SELAFA MJA étant désignée mandataire liquidateur. M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2018 en requalification du contrat de prestation en contrat de travail, en prise d'acte de la rupture

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

Par lettre du 29 mars 2013. M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par le groupe Soparind Bongrain, aujourd'hui dénommé Savencia, à compter du 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI hors Russie, au sein de la filiale russe BEV, avec un rattachement hiérarchique au directeur général de l'activité CDMF (Compagnie des maîtres fromagers) PECO (Pays d'Europe centrale et orientale) de Bongrain SA. Un contrat de travail a été signé le 1er mai 2013 entre M. [Y] et la société BEV, selon lequel il a été engagé par cette dernière en qualité de directeur général adjoint à compter du 28 mai 2013. La société de droit russe BEV ayant procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 11 juillet 2016, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2020, 18/01808

Cour d'appel

Vu le jugement du 6 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement économique de M. [V] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; - débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes; - débouté la société Alstom Hydro France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé chacune des parties supporter les éventuels dépens pour ce qui les concerne. Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] le 9 avril 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M. [V] [U], notifiées le 3 mai 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - dire et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 17/04856

Cour d'appel

Il résulte ainsi de ces éléments que seules trois réunions des délégués du personnel se sont tenues entre septembre 2015 et février 2016, et ce alors que la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d'une réunion, telle que prévue par l'article L. 2315-8 susvisé ; que les interrogations du personnel sont restées pour partie sans réponse, et ce tandis que la société Orfi a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mars 2016 et que s'agissant de M. [P], celui-ci a finalement été licencié pour motif économique le 31 mars 2016. Le salarié produit ses relevés de compte de la Caisse d'Epargne ainsi que ses courriels des 4 septembre, 5 octobre et 11 décembre

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement. Par acte du 11 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts correspondant à 10 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouté la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 17/04237

Cour d'appel

Par acte du 18 février 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la relation de travail le liant au cabinet [N], en relation de travail salariée, et, considérant que la rupture de la relation de travail était imputable au cabinet [N], de demandes de paiement d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec M. [L] [I] [N], - dit que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/08335

Cour d'appel

M. [T] [V] a été engagé par l'Association Interlogement 93 selon contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2010 en qualité de Directeur Général. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996. La société comptait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture. Par lettre du 15 juin 2016, l'intéressé a été convoqué à un entretien fixé au 27 juin 2016, préalablement à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2016, la rupture a été portée à la connaissance du salarié, dans les termes suivants. "(...) De nombreux salariés, dont plusieurs chefs

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 octobre 2020, 18/04795

Cour d'appel

Madame [Z] [P] a été engagée par la société MARCA FRANCE selon un CDI à temps partiel de 95 heures mensuelles à compter du 11 septembre 2005, en qualité de conseillère de vente, catégorie C, sur le magasin de Boulazac, avec horaires contractualisés. La Convention Collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Les parties ont conclu une convention de mise à disposition le 13 décembre 2018, depuis le 1 er janvier 2019 à temps plein après de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière. Madame [P] a effectué de nombreux mandats syndicaux: -déléguée syndicale FO à compter de février 2010, reconduit le 14 octobre 2011, - membre élue titulaire du Comité d'établissement ' magasin

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/04307

Cour d'appel

Mme [C] (la salariée) a été engagée en septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'institutrice par la société Radhamante (l'employeur). Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 juin 2016. Estimant que cette prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 avril 2017, a accueilli les demandes sur la prise d'acte de rupture. L'employeur a interjeté appel le 16 mars 2018, après notification du jugement le 23 février 2018. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 4.680 € d'indemnité pour rupture brusque, 20.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 octobre 2020, 19/02719

Cour d'appel

Monsieur [X] [H] a été engagé à compter du 8 octobre 2003 par l'association Tennis Club Beaumontois en qualité d'éducateur sportif. Les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit bien que Monsieur [H] ait été engagé pour travailler à temps partiel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport. En dernier lieu, Monsieur [H] exerçait les fonctions d'assistant moniteur de tennis AMT. Par lettre en date du 19 mai 2012, le président de l'association a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre du 21 mai 2012, les membres du bureau de l'association ont manifesté leur désaccord sur cette mesure de licenciement.

Condamnation : 12 367 €Licenciement+10
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