Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.115

Cour de cassation

par ordonnance du 19 juillet 2018, la formation de référé a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la compétence du conseil de prud'hommes en raison de l'interprétation devant être donnée à la clause contractuelle qui a fondé le paiement de sommes qui doivent être qualifiées juridiquement ; Qu'or, il n'existe aucune contestation entre les parties sur le fait que M. Q... a reçu entre 2001 et novembre 2017, le paiement par la société LSN Assurances, de sommes en exécution du contrat de travail consenti le 26 juillet 1965, au titre de l'article 9 de ce contrat, qui dispose que les affaires réalisées par le salarié seront la propriété de son employeur, et commissionnées au taux de 25 % ; Que le paragraphe b) de l'article 9 précise qu'en cas

11102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942

Cour de cassation

la salariée, au regard des pénalités encourues par le client et des responsabilités de la salariée ; qu'en outre, l'employeur n'établit pas que c'est pour un motif lié à cette initiative de la salariée que M. Y... ne lui a pas confié ses déclarations fiscales pour l'année 2012 ; • 2ème grief : concernant M. N... : « C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement pris au dépourvu et choqué d'apprendre le 24 mai 2012, par l'un des clients du Cabinet en la personne de Monsieur K... N..., la non télétransmission (dont vous aviez la charge et que vous nous aviez confirmé avoir envoyée!) par notre cabinet des trois liasses fiscales afférentes aux deux sociétés qu'il dirige! Je vous précise que Monsieur N... était particulièrement mécontent dans la

11103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.929

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des pièces qui précèdent que M. H... n'apporte pas la preuve d'une immixtion de la socièté Taconova Group AG dans la gestion économique et sociale de la société Taconova France; que les pièces produites par M. H... démontrent uniquement l'existence de la nécessaire coordination des actions économiques de ces deux sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer; que le jugement sera infirmé; . 1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une relation de subordination entre lui et la société Taconova Group AG, laquelle avait été dénommée Ostaco AG jusqu'en 2011, M. H... faisait

11104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.708

Cour de cassation

par requête reçue le 1er février 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux dans les termes suivants : « Monsieur P... estime qu'il résulte du silence total sur la remise effectuée à l'audience du 17 mars 2014 de l'exemplaire du médecin du travail du 22 septembre 1986 (et non atteinte par le rejet de la note en délibéré qui ne la visait!!) révélant bien l'abstention sur sa qualification de cadre à la fin de la période de réadaptation (septembre 1986), et de l'appui exclusif de votre juridiction sur la situation au début de cette période (un an avant septembre 1985), qu'elle ne peut être considérée comme ayant tranché le principal au regard des articles 480 et 4 du code de procédure civile, l'objet du litige étant bien la perte définitive de son emploi de cadre à compter du 27 septembre 1986, ce qui…

11105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670

Cour de cassation

considérant que, dès lors que les deux sanctions disciplinaires l'ayant précédé étaient annulées, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 4.1.3 du règlement intérieur de l'association Delos Apei 78 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et, en conséquence, l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour sanctions injustifiées, dit que le licenciement de Mme W...

11106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 novembre 2020, 18/07447

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 10 avril 2014 par Mme [E] [C], née en 1982, a, en l'absence de comparution de la SAS Esthétique Formation 77 : - requalifié le contrat de travail de formatrice à temps partiel de Mme [C] établi le 10 juillet 2003 en contrat à temps plein, - fixé le salaire de référence à 1.600 euros, - ordonné la mise en 'uvre du régime de prévoyance et ordonné d'alerter l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement avec un délai maximum de deux mois fixé fin août 2015, - constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et

Condamnation : 16 846 €Licenciement+12
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11107

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer : - 2644.12 € de fin d'année - 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances. - 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F] - 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté - 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes. Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017. De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Condamnation : 7 694 €Contrat de travail+11
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11108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Le Conseil a par ailleurs

Condamnation : 37 984 €Contrat de travail+8
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11109

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 100,00 € à titre de dommages et intérêts 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Condamnation : 1 401 €Contrat de travail+10
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11110

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture. Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M.

Condamnation : 13 444 €Licenciement+12
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11111

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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11112

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

': Monsieur [X] [H] a été engagé en qualité de chef de projet par la S.A.R.L. 1997 MEDIA à compter du 19 mai 2008. Par correspondance datée du 27 avril 2016, Monsieur [X] [H] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Suite à ce courrier, une rencontre a été organisée, entre les parties, à l'initiative de la S.A.R.L. 1997 MEDIA. Le 7 juin 2016, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes'; il a sollicité, en outre, la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il se dit créancier.

Condamnation : 64 219 €Licenciement+15
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