Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 993
Dernière décision affichée1 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 993 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

Il résulte des courriers échangés par la suite entre les parties de première part que M. [X] n'a jamais contesté sa responsabilité dans l'accident causé et de seconde part qu'il était clair entre elles que seule une mise à pied disciplinaire a été délivrée à M. [X] malgré la maladresse de formulation de la lettre de sanction et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une double sanction. M. [X] sera débouté de sa demande d'annulation. Sur l'annulation de la sanction du 20 septembre 2013 Pour annulation de l'avertissement qui lui a été délivré le 20 septembre 2013, M. [X] soutient qu'en réalité la société intimée faisait preuve d'une totale incurie en matière de sécurité et qu'elle est malvenue de lui reprocher d'avoir le 10 septembre 2013 laissé

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10826

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 novembre 2020, 17/13003

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en qualité de « technicien », puis à compter du 1er avril 2013, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'« opérateur extérieur ». Il a travaillé dans le cadre d'une organisation de la durée du travail dite «postée en 3 x 8 continus». M. N... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 avril au 6 septembre 2015. En début d'année 2016, M. N... s'est vu remettre un « carnet de chèques repos » annuel relatif aux jours de 'RTT' acquis en 2015 et qui contenait sept chèques alors que M. N... soutient qu'ils auraient dû être au nombre de dix. Contestant la suppression de ces jours de 'RTT' et estimant que la SAS ESSO RAFFINAGE avait agi de façon déloyale et discriminatoire à son égard, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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10827

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Par courrier du 29 avril 2015, la société a convoqué Madame [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien, elle s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui explicitant les raisons économiques pour la suppression de son poste de travail. Le 8 juin 2015, Madame [G] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
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10828

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

par courrier du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, il a été licencié par courrier du 26 septembre 2012 pour « négligences professionnelles graves ». Le [Date décès 3] 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [J] s'est suicidé. Mme [V] [F], veuve de M. [J], et Mme [P] [J], fille de M. [J], venant aux droits de M. [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 avril 2013, présentant notamment, les demandes suivantes : - avant dire droit, d'ordonner à la SASU Loomis France la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société et au CHSCT le 26 mai 2014 ; - de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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10829

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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10830

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09495

Cour d'appel

considérant que cette injonction s'adresse à un professionnel du droit dont il n'est pas douteux qu'il se pliera sans difficulté aux obligations lui incombant, il n'y a lieu d'assortir cette délivrance de documents sociaux d'une mesure d'astreinte. Les entiers dépens seront portés au passif de liquidation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U... et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société

Condamnation : 50 641 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2020 et la cause renvoyée à l'aufience du 16 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020, pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement : -Sur la consultation des Délégués du personnel : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail , lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travailà reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propoe un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10832

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302

Cour d'appel

Madame [E] [D] a été engagée par la société COSMOSPACE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 2008 en qualité de standardiste. Aucune convention collective ne lui est applicable, ainsi qu'il est spécifié au contrat de travail. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 398,36 euros, outre le versement d'une commission de 2,5 % générée par la vente des forfaits de conseillers en relations humaines. Par lettre du 15 février 2012, la société a proposé à Mme [D] en sa qualité de standardiste un avenant à son contrat de travail pour une période d'expérimentation de trois mois, portant sur les conditions de sa rémunération, mais Mme [D] ne l'a pas signé, de sorte que ses conditions n'ont pas été modifiées.

Condamnation : 4 785 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063

Cour d'appel

Monsieur [Y] [W] a été embauché par la société SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989. Le 29 novembre 2012, Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail. Le 7 mars 2013, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la Société SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle. Le 17 février 2015, Monsieur [W] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande. Le médecin a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.

Condamnation : 36 037 €Licenciement+9
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10834

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Cour d'appel

M.[W] [U] a été engagé au poste de serveur par la société Le pont du rialto à compter du 14 juillet 2015. A compter du 4 décembre 2015, M.[U] a également été engagé par la société à responsabilité limitée Raf Raf pilo le rialto par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Ces deux sociétés étaient gérées par le frère du salarié, Monsieur [N] [U]. Le 3 avril 2017, Monsieur [W] [U] a démissionné de son contrat de travail avec la société à responsabilité limitée Raf Raf pilo le rialto. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. La société Le pont du rialto occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 29 407 €Licenciement+12
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10835

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

Mme [C] a été engagée par les Éditions Gallimard à compter du 1er juin 2003 en tant que travailleur à domicile pour exercer les fonctions de « préparatrice typo » 'classification technicienne' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En complément de ce premier contrat, Mme [C] a été engagée à compter du 1er février 2005 en qualité de préparatrice, typo, classification technicienne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18.75 heures par semaine). Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'édition. Mme [C] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie du 4 juillet au 26 août 2013 puis du 5 au 26 septembre 2013 pour cause de congés payés et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 pour cause de maladie.

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [S] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - rejeté les demandes de M. [S] de production des autres documents sous astreinte ; - dit que M. [B] [S] devra rembourser la société Serviclean la somme de 15 194,64 euros ;

Condamnation : 15 452 €Licenciement+13
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