Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 897

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 993
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 993 décisions
10753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. W... aurait travaillé au-delà du forfait annuel : -15 jours en 2009, -17 jours en 2010, - 17 jours en 2011, -16 jours en 2012, - 14 jours en 2013.

10754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés au débat par l'employeur et déjà examinés que Mme J... ne travaillait qu'à temps partiel et à mi-temps soit 86,67 heures par mois. Mme J... quant à elle, produit uniquement à l'appui de sa demande ses agendas de 2014 et du 1er trimestre 2015 ainsi que des tableaux récapitulatifs établis sur la base desdits agendas. Sur ces tableaux, il ne saurait être contesté que Mme J... se borne à mentionner ses heures d'arrivée et ses heures de départ pour établir le nombre d'heures effectuées. Et il est étonnant que Mme J... ne comptabilise aucun temps de pause ni temps de restauration du 09/06/014 au 05/03/2015 alors que seules les heures de travail effectif peuvent être prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

10755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. La société Jade produit l'intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu'entre la société Saphir et cette société, dont il résulte que M. G... a été mis à disposition de la société Alsace CST, dans le cadre de 25 contrats, du 2 avril 2012 au 5 avril 2013. Il n'est pas démontré que M. G... a eu d'autres employeurs durant cette période.

10756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.499

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier que la relation entre les parties s'est poursuivie dans les mêmes conditions que sur la période précédente, que du reste, aucun contrat de prestation de services n'a été régularisé entre les parties, que Mme H... travaillait en outre exclusivement pour le compte de la SARL Gold Properties et a perçu en contrepartie une rémunération en contrepartie du travail fourni. L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'un lien de subordination juridique permanent entre Mme H... et la SARL Gold Propertises, pendant la période en cause, ainsi que l'existence d'une rémunération, qui permet de détruire la présomption légale de non salariée résultant de la déclaration d'auto-entrepreneur de Mme H... et de qualifier le travail

10757

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.593

Cour de cassation

il résulte que Monsieur E... (gérant de la SARL) « en avait rien foutre de W... qui va commencer à s'emmerder avec lui » ‘pièce n°13), ne permet pas de caractériser des propos insultants et réitérés à l'encontre du salarié en ce qu'il se limite à rapporter le contenu d'une conversation entre le témoin et le gérant de la SARL LE MIROIR. Par conséquent, ce dernier reproche n'est pas établi. Pour le surplus, W... M... verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 25 janvier 2016 (pièces N°76 et 84), lesquels sont en lien avec une hospitalisation et une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse au genou gauche (pièces n°78, 82 et 83). Il verse aussi aux débats le courrier adressé par le médecin du travail à son employeur le 21 juin 2016 et l'avis d'inaptitude de ce dernier (pièces n°87 et 88).

10758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades. Ce grief n'est donc pas établi ; il convient cependant de noter que durant cet entretien, une rupture conventionnelle a été envisagée par l'employeur, le salarié en acceptant le principe ainsi que cela ressort du compte rendu rédigé par le conseiller du salarié dont la teneur n'est pas contestée par l'employeur ; or par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013 présentée le 31 août, le salarié a expressément interrogé l'employeur sur la suite donnée à la proposition de rupture conventionnelle .

10759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/11175

Cour d'appel

La SAS Hennessen & Cie assure l'édition d'un hebdomadaire diffusé exclusivement par abonnement à l'attention des professionnels du secteur de la mode et du textile et intitulé « Journal du Textile ». M. F... R..., né en 1962, y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er janvier 1995 en qualité de journaliste, rédacteur et photographe. Il assurait la couverture de la région Grand Ouest et était rémunéré à la pige. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+8
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10760

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711

Cour d'appel

M. [S] [J], né en 1959, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 en qualité de responsable du département création, coefficient 550 de la convention collective nationale de la publicité par la société La Rochefoucauld devenue en 2008 société Corporate Factory. En 2009, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Publicis Consultants France. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 5.416,67 euros. M. [J] a exercé des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006. Il a été ainsi successivement élu délégué du personnel en 2006 puis, en 2010, a rempli en outre les fonctions de délégué syndical et négociateur au niveau du groupe

Condamnation : 56 658 €Licenciement+13
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10761

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 décembre 2020, 19/02112

Cour d'appel

été transmise à l'association. Durant tout le temps de ses fonctions, Mme M... a trompé tout le monde en usant de ses fonctions pour se faire rembourser des frais personnels en les inscrivant en frais professionnels, au détriment de la MJC. Elle prétend faussement que la procédure pénale était dirigée contre l'association et liée à la procédure prud'homale qui opposait cette dernière à son salarié, M. F..., alors qu'en réalité Mme M... a toujours caché au conseil d'administration, à l'association et à ses membres qu'elle était personnellement visée par une enquête pénale pour malversations à l'encontre de l'association, ce dont le conseil d'administration et l'association n'ont eu connaissance qu'au mois de mai 2013. Si Mme M...

Condamnation : 4 850 €Licenciement+6
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10762

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois. Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser. Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine. Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois. Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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10763

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE : Sur le licenciement : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (') 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ('). L'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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10764

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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