Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182
Cour de cassationl'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. W... aurait travaillé au-delà du forfait annuel : -15 jours en 2009, -17 jours en 2010, - 17 jours en 2011, -16 jours en 2012, - 14 jours en 2013.