Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 985
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 985 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2021, 18/10493

Cour d'appel

Madame [I] a été engagée suivant un contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2015, en qualité de directrice clientèle, statut cadre, niveau 3.3, par la société Kr Media France, devenue Kr Wavemaker en 2018. Les relations contractuelles relèvent de la convention nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française. Par avenant du 1er décembre 2015, la salariée s'est vu attribuer le poste de directrice conseil. Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 septembre 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant. Le 13 octobre 2016, la société lui a notifié son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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10538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 janvier 2021, 18/09161

Cour d'appel

M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1981, travailleur temporaire au sein de la société d'intérim, Mission Interim, s'est vu confier deux contrats de mission auprès de société Vestalia : - du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35h ; - du 2 janvier 2014 au 1er août 2014 en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La société Vestalia est une filiale de la société Veolia, qui réalise des prestations pour le compte de la société Renault, notamment dans le domaine de la logistique à savoir réception, stockage et acheminement des pièces pour le montage des voitures. Elle compte environ 200 salariés. Le salarié a saisi le conseil

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+9
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10539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 janvier 2021, 18/07195

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 16 mai 2011, le Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail (CIAMT) a engagé Mme [E] en qualité de médecin du travail. L'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. La salariée, née le [Date naissance 5] 1951, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 mars 2016. Estimant que l'employeur aurait dû lui verser une allocation de fin de carrière lors de son départ en vertu d'une reprise de son ancienneté dans la profession, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2016. Par jugement du 26 janvier 2018, le conseil de prud'

Contrat de travailPériode d'essai+7
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10540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955

Cour d'appel

Monsieur [W] [N], engagé par la société SECURITAS DIRECT devenue VERISURE à compter du 4 mai 2009, en qualité d'expert sécurité, au dernier salaire mensuel brut de 3.204,87 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 avril 2013 énonçant le motif suivant : '... Vous êtes embauché en qualité d'expert sécurité de notre société depuis le 4 mai 2009. A ce titre, vos principales missions sont la prospection, la vente et l'installation de nos services et produits de télésurveillance dans le respect des objectifs donnés et procédures en vigueur au sein de notre société. Or, nous avons constaté de votre part un manquement professionnel d'une particulière importance. En effet, il apparaît que vous avez avancé les frais d'installation du matériel de télésurveillance pour l'une de vos clientes.

Condamnation : 14 541 €Licenciement+15
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10541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 janvier 2021, 17/09669

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 7 juin 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint George, statuant dans le litige opposant Mmes [B] [E], [ZC] [I], [JA] [L], [TO] [R], [S] [T], [H] [X], [F] [TG], [J] [WA], [M] [GG], [GO] [SP], [Z] [FP], [N] [WI] et [WR] [PE] à l'UDAF du Val de Marne, a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 602, 603, 604, 606, 607, 609, 611, 613, 614, 617, 618, 619 et 621 de 2015 sous le numéro 602 de 2015, ordonné à l'UDAF sur la période non couverte par la prescription de repositionner toutes les salariés précitées sous la qualification de «'technicien qualifié'», l'a condamné à payer les sommes brutes suivantes à : - Mme [E] : 8 135,92 euros de rappel de

Contrat de travailCDD / intérim+5
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10542

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 janvier 2021, 20/00485

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [P] a été recruté par la société AUC selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2008 en qualité de responsable, au sein de l'établissement 'le Comptoir des Archives', pour une durée du travail de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuelles. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par courrier en date du 13 décembre 2013 M. [Z] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier en date du 27 décembre 2013, il s'est vu notifier une mise à pied. A compter du 1er janvier 2014, le fonds de commerce « le Comptoir des Archives » a été confié à la société HMGB dans le cadre d'une location gérance. Le contrat de travail de M.

Condamnation : 108 710 €Licenciement+16
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10543

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172

Cour d'appel

Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [O] [P] à la somme de 8 635,15 euros, - dit que le licenciement de M. [P] par la société L'Équipe est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté, en conséquence, M. [P] de sa demande à ce titre ainsi que du surplus de ses demandes, - débouté la société L'Équipe de sa demande, - condamné M. [P] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2018, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2020, M. [P] demande à la cour de': - infirmer

Condamnation : 43 000 €Licenciement+11
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10544

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 janvier 2021, 18/00265

Cour d'appel

M. [H] a été embauché le 7 novembre 2005 par la SAS ADREXO en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires en contrat à temps partiel modulé (durée annuelle moyenne : 312 heures, durée indicative mensuelle moyenne : 26 heures). M. [H] a démissionné le 30 septembre 2009 puis a été de nouveau été embauché le 13 octobre 2009 en contrat à temps partiel modulé. M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar en date du 23 juin 2014. L'affaire a été radiée le 13 avril 2015 puis réintroduite le 9 juin 2016. M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 30 mai 2016. Par jugement en date du 4 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Montélimar a : 'dit que le mandat de M. [F] est en bonne et due forme ;

Condamnation : 105 959 €Licenciement+12
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10545

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [P], né en 1989, a été engagé par la SNC Gestion Hôtel Paris Montmartre, ci-après Hôtel Paris Montmartre, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par semaines) à compter du 14 janvier 2013 en qualité de réceptionniste. Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. M.

Condamnation : 91 375 €Licenciement+17
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10546

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux

Condamnation : 14 981 €Licenciement+17
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10547

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

Le GIE Centre technique régional « MIDI 1 » a embauché Mme [V] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 1988 à effet au 1er juillet 1988 en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Le contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE TECHNOLOGIES puis au GIE IT-CE (Informatique et Technologies ' Caisse d'Epargne), toujours au sein du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. À compter de septembre 2014, la salariée a été promue des fonctions d'administratrice méthode qualité, niveau CM6, aux fonctions d'ingénieure méthode qualité, niveau CM7, au sein de la direction support aux services, pôle production. Courant 2014, le groupe BPCE a envisagé de réorganiser ses activités informatiques et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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10548

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 20/02799

Cour d'appel

Par jugement du 30 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Martigues a : 'Rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par Madame [K] [E], 'Dit et jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'Dit et jugé que la promesse d'embauche du 1er février 2013 valait contrat de travail, ' Constaté que Madame [J] [C] a travaillé pour Madame [K] [E] à compter du 1er mars 2013, ' Condamné Madame [K] [E] à lui payer les sommes de 15 588 euros à titre de rappels de salaires, 1558,80 euros à titre d'incidence congés payée, 4000 euros à titre d'indemnité de préavis, 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 2000 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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