Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.046

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et ses qualifications ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail avait déclaré M. [F] inapte à son poste et que seul pouvait lui être proposé un poste administratif à tiers temps (production n° 11) ; que, pour dire que la société TRRS n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une société du groupe avait procédé à l'embauche d'un assistant administratif à temps partiel postérieurement à l'avis d'inaptitude et antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le poste litigieux était compatible avec la qualification et l'état de santé de M.

9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.324

Cour de cassation

il résulte en effet du profil Linkedin de M. [G] que ce dernier a travaillé chez Louis Dreyfus Commodities de septembre 2011 à avril 2016, soit 4 ans et 8 mois ; que M. [G] indiquait au cours des négociations le 1 mai 2016 qu'il pourrait probablement commencer le 1 juin en étant basé sur Genève et qu'il souhaitait un accompagnement à sa mobilité familiale qui aurait lieu d'ici la fin de l'année ; que l'employeur démontre également par la production d'un courriel que M. [G] voulait rester domicilié en Suisse dans un premier temps et qu'un montage a été réalisé pour le lui permettre, en prévoyant un contrat avec la société suisse CMA International Mobility Services dans un premier temps puis dans un second temps avec CMA CGM et que M.

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En vertu de l'article L.

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-12.008

Cour de cassation

il résulte du planning du mois de septembre adressé à M. [H] le 26 août 2016 que la société L'Anneau imposait au salarié de travailler chaque jour de 8 h à 17 h avec une demi-heure de pause, soit 8 h 30 chaque jour (pièce n° 13) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la médecine du travail, à la suite de la visite médicale en date du 17 août 2016, « préconisait un poste de jour, en équipe, ne dépassant pas 8 heures par jour et sans horaires décalés » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que le planning du mois de septembre « correspondait aux horaires préconisés par le médecin du travail » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), quand il résultait de ses termes clairs et précis qu'il imposait au salarié une durée quotidienne de

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 2) ALORS QUE, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir

9510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.044

Cour de cassation

par arrêt du 18 janvier 2017, condamné Mme [K] à verser une somme de 139.852 € au titre des intérêts civils en retenant que Mme [P] [J] « n'était manifestement pas en état de consentir valablement le 28 avril 2011 un contrat de travail » ; que le préjudice ainsi réparé était fondé sur l'absence de validité de l'avenant au contrat de travail ; que dès lors, en condamnant Mme [K] à restituer une somme de 37.548 € à Mme [J] correspondant à sept mois de salaire en suite de l'annulation de l'avenant du 28 avril 2011 en raison de l'absence « de consentement libre et éclairé lors de la conclusion de [cet] avenant », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 2°) ALORS QU'AU SURPLUS l

9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.864

Cour de cassation

la salariée avait obtenu préalablement l'accord de sa responsable régionale pour l'embauche en question, qu'elle avait ensuite transmis le dossier et que les formalités internes ne mentionnaient aucun délai précis pour l'envoi du dossier validé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en ajoutant que le 15 janvier 2013 la gestionnaire de paie s'était déjà plainte de ce que Mme [R] ne lui aurait demandé le contrat relatif à l'embauche d'une nouvelle salariée qu'à cette date alors que cette dernière avait commencé son travail depuis le 9 janvier 2013, quand il n'avait jamais été allégué que cette embauche n'aurait pas été soumise par Mme [R] pour validation à sa responsable régionale, ni qu'elle

9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 19-26.069

Cour de cassation

il résulte des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci ; que ces dispositions ont pour finalité de permettre l'application du code du travail aux personnes pratiquant la vente et placées sous la dépendance économique d'un fournisseur ;

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020), M.[B] a, à compter du 6 décembre 2006, été engagé en qualité d'employé polyvalent de nuit par la société Eco Châteauroux qui exploite un hôtel. Par avenant du 15 mars 2013, le salarié a été promu aux fonctions d'adjoint de direction. 2. Le 12 octobre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 3 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les périodes qu'il a qualifiées d'astreintes constituent des périodes de travail effectif, et de le

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.256

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [M], ouvrier professionnel de l'établissement public Régie des transports métropolitains, a saisi, le 17 décembre 2012, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité d'habillage pour la période du 17 décembre 2007 au 4 août 2017, de lui ordonner de verser chaque mois au même salarié, à compter du 4 août 2017, une indemnité correspondant à un temps d'habillage de dix minutes par jour et de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour violation de l'

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.477), Mme [C] a été engagée, le 9 janvier 2006, par la société Laboratoires Alter en qualité de business unit manager. 2. La salariée a été licenciée le 29 novembre 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages-intérêts au

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-16.323

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme [H] épouse [S] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par l'association ADMR La Champenoise 52 (l'association) suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 octobre 2007. En dernier lieu, elle occupait, à temps partiel, les fonctions d'auxiliaire de vie sociale et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, dite BAD. 2.

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