Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [G] et [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2. Le 3 mars 2014, le directeur

9494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.705

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 mai 2020) et les productions, Mme [D] et onze autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Outils [J]. Après homologation par la Direccte, le 9 juillet 2014, du document unilatéral visant la suppression de vingt postes, dans le cadre d'un projet de réorganisation des différentes activités de la société, en vue de préserver sa compétitivité, face à des difficultés économiques structurelles, les contrats de travail des salariés ont été rompus courant octobre 2014 après qu'il eurent accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 3.

9495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.847

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 18 juin 2019), rendue en référé, et les productions, Mme [Z] se prévalant d'un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017 avec M. [H], a saisi le 26 avril 2019 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sous astreinte, la délivrance de bulletins de paie, d'un courrier de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018 qui lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018, de remettre le certificat de travail et I'

9496

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [L] engagée depuis le 31 octobre 1986 par la société Bidermann production, devenue la société Ecce, et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de la direction commerciale, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 2016. 3. Elle a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9497

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), M. [N] a été engagé le 3 mars 2003 par la société NCTP, aux droits de laquelle est venue la société Scandolla Frères dénommée par la suite Scandolla paysage, en qualité de conducteur d'engins. 2. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes à caractère salarial et indemnitaire, alors : « 7°/ sur l'état de l'engin litigieux, que dans ses écritures, M. [N] avait encore soutenu

9498

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 février 2022, 20-20.491

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020), la société Assistances médicales spécialisées (la société AMS), aux droits de laquelle vient la société Elivie, était une société spécialisée dans la livraison à domicile d' appareils de traitement et de matériel médical. La société NHC exerce une activité de fourniture, dans le domaine de la nutrition et tous autres types de soins associés, de produits, matériels et services nécessaires au maintien des malades à leur domicile. En 2013 et en 2014, trois salariés de la société NHC, Mmes [B], [X] et M. [H], qui étaient tenus envers la société NHC d'un engagement de non-concurrence dont seule Mme [B] avait été déliée, ont démissionné et ont été ultérieurement embauchés par la société AMS. 2. La cour d

9499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.416

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l'article L.

9500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

9501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

9502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

9503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231 -1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur : - l'aurait soumis à une amplitude de travail incompatible avec l'obligation de protéger efficacement la santé et la sécurité des salariés ; - aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en le soumettant à une charge de travail excessive qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé ; cependant, la nullité de la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de

9504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné L'EURL TST à payer à M. [X], d'une part, les sommes de 3 033,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 213,36 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 516,70 euros à titre d'indemnité de congés payés, d'autre part, les sommes de 6 066,80 euros, 39 434,20 euros et 21 233,80 euros au titre, respectivement, des salaires de juillet à novembre 2014, de décembre 2014 à février 2017 et de mars 2017 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, le 29 mai 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la résiliation judiciaire est un mode de rupture qui permet au salarié de saisir le juge aux fins de la voir prononcer

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