Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée22 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9481

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-86.772

Cour de cassation

2°/ qu'il est établi et non contesté que les trois infractions relatives à la méconnaissance des textes du code du travail sur le contrat à durée déterminée visées par la citation directe du 22 juin 2016 devant le tribunal correctionnel incriminent les violations des articles L. 1242-1, L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; qu'il résulte des éléments de la procédure prud'homale produits aux débats que l'action en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, exercée par Mme [Y] et le syndicat [3] à l'encontre de la société [1] devant le conseil de prud'hommes était fondée, d'une part, sur le non-respect des conditions de forme du recours au contrat à durée déterminée, en violation des articles L. 1242-12 et L.

9482

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.355

Cour de cassation

Par jugement du 13 septembre 2015, la société Pelimex a été mise sous procédure de sauvegarde de justice. Par jugement du 13 septembre 2016, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de dix ans. Les parties conviennent que la société a embauché M. [P] en tant que directeur commercial, M. [P] précisant avoir exercé ces fonctions depuis 2007, suite à l'arrêt maladie prolongé de M. [U] qui exerçait de telles fonctions. Invoquant divers manquements de la société, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, la société lui a écrit, par lettre du 13 octobre 2017, « au cas où

9483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [K] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs. Sur le premier grief, soit les violences physiques exercées sur M.

9484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333

Cour de cassation

il résulte de ces clauses que le transfert par Monsieur [G] des données issues des dossiers de la société sur son ordinateur personnel constitue une faute contractuelle ; Monsieur [G] qui possède un ordinateur portable fourni par son employeur peut donc continuer à travailler chez lui sans avoir besoin de copier ses données sur son ordinateur personnel ; il sera relevé que le mail adressé par Madame [P] à Monsieur [G] sur sa boîte personnelle sur lequel se fonde la salariée pour dire que cette pratique est admise, est antérieur à la date d'effet de son embauche , le mail date du 3 juin 2014, Monsieur [G] est embauché à compter du 1er septembre 2014 ; il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement que Monsieur [R] a indiqué que

9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que la présomption de non salariat pour l'exécution d'une activité donnant lieu à une immatriculation au répertoire des métiers est écartée lorsqu'il est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant que « comme le souligne M. [F] [C], les intitulés de marchés, les avenants de conditions particulières

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010

Cour de cassation

la salariée était liée à une cause économique ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 32 994,00 euros net à titre des dommages et intérêts, d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sur la somme de 32 994 euros courraient à compter de la décision du conseil de prud'hommes, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle

9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2011, elle avait réclamé à son employeur le règlement de son salaire correspondant à une période d'absence pour maladie du 17 au 18 juin 2011 de sorte que, dès cette époque, l'employeur était résolu à obtenir son départ de l'entreprise, le motif réel du licenciement étant ainsi différent de celui invoqué dans la lettre de licenciement tenant à une absence injustifiée de quelques jours au-delà du congé qu'elle avait pris, après en avoir averti son employeur, en raison du décès de son père survenu à l'étranger ; qu'en ne répondant pas à ce moyen assorti d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 21-13.515

Cour de cassation

l'employeur de M. [N] au temps de son contrat de travail qui était la société COPHOC, filiale de la société des Pétroles Shell, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond de telle sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

9489

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 août 2015, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave ; que la juridiction prud'hommale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, aucun agissement ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai ; que la lettre de licenciement est notamment libellé en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

9491

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553

Cour de cassation

la salariée licenciée estimait devoir bénéficier ; que sur ce point, il est admis que la priorité de réembauche telle qu'elle résulte de l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, postérieure à la loi N° 2002-73 du 2 janvier 2002, s'impose, en faveur du salarié qui en fait la demande, au repreneur intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en qualité de cessionnaire et bénéficie aux salariés qui étaient affectés à l'entité transférée ; qu'il en est ainsi car il est admis que dans ce cas, c'est juridiquement la même entreprise qui se poursuit sous la direction du repreneur ; que dans le cadre du plan homologué par le tribunal de commerce, est intervenue, outre la reprise

9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2020), M. [B] a été engagé le 2 avril 2003 par la société Sud service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Exerçant divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, il bénéficie de cinquante heures de délégation par mois. 2. Le 14 octobre 2013, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement d'heures de délégation payées depuis mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre du remboursement des heures de délégation, alors « que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ;

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