Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.723
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt qu'au lieu de fournir à Mme [V] à compter du 1er septembre 2008 un emploi de « chauffeur de taxi et diverses fonctions » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et rémunéré à tout le moins par le salaire minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi convenu, la sarl Barbezieux Dépannage a tenté de lui imposer un emploi de chauffeur à temps partiel (4h.33 de travail mensuel payé au niveau 1, échelon 1 coefficient 140 de la convention collective) ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations dont résultaient des manquements de la sarl Barbezieux Dépannage, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3/