Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de protection par la société Etude et prévention des risques (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016. 2. Le 30 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En

9518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2020) M. [R] a été engagé par la société Neos software development integration, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 105, à compter du 3 janvier 2011. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours. 2. Elu délégué du personnel suppléant, le salarié a refusé, le 21 septembre 2015, de signer l'avenant proposé par la société tendant à modifier l'organisation de son temps de travail. 3.

9519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation.

9520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Brive-la-Gaillarde, 1er juillet 2019), M. [Y] a été engagé en qualité de serveur, le 7 novembre 2017 par la société 2 L (la société) et a conclu une convention de rupture le 23 avril 2018. 2. Estimant avoir exécuté des tâches relevant d'une classification supérieure à celle figurant sur le contrat de travail et effectué des heures supplémentaires non rémunérées, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

9521

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt

9523

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2022, 20-21.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2020), M. [U] a, selon une convention du 16 février 2016, cédé à M. [L], par l'intermédiaire de la société OBR Holding, les parts qu'il détenait dans la société Phoria, laquelle détenait l'intégralité du capital social de la société Francano Industries. Cette cession a été consentie à la condition que M. [U] exerce, au sein de cette société, des fonctions de cadre salarié pour une durée ferme de deux ans. 2. M. [U] a saisi un conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La société Francano Industries lui a, par la suite, notifié son licenciement. 3.

9525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

considérant que M. [P] n'était pas fondé à invoquer l'absence de visite de reprise, au motif qu'il s'était trouvé placé en invalidité 2ème catégorie sans contestation de sa part, qu'il n'avait pas repris le travail et qu'il ne justifiait pas avoir informé la société EDF de sa volonté de reprendre le travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R.

9526

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.619

Cour de cassation

l'association sur l'activité menée par l'exposante, aucun élément ne permettant donc de caractériser un lien de subordination nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur la seule insuffisance des pièces apportées par l'exposante pour établir l'existence d'une relation de travail subordonnée quand, en l'état d'un contrat de travail apparent il appartenait à l'association de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ;

9527

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

Vu les conclusions déposées par la société. Vu les conclusions déposées par le salarié. Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites. (…) Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

9528

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.348

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 févrie 2020) et les productions, M. [K] est délégué du personnel de l'établissement Sud-Est de la société Capgemini Dems France, anciennement dénommée Sogeti High tech, qui est une des sociétés composant l'UES Capgemini. 2. Par lettre du 14 novembre 2016, il a saisi le directeur d'établissement d'une demande d'enquête par application de l'article L. 2313-2 , alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, suite à la mise en place d'une nouvelle solution de déclaration de frais professionnels, dénommée « my expenses », liée à l'utilisation d'une carte bancaire American Express Corporate en voie de déploiement au sein des entités composant l'UES Capgemini,

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