Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.282

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2019), Mme [C] a été engagée par Mme [P], épouse [M], exploitant l'entreprise Axe'services, en qualité de dessinatrice suivant contrat du 10 juin 2003. Son contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2014, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3.

9446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.893

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [E] a été engagée le 13 mai 2011 par [K] [O], veuve [M] [L], en qualité d'assistante de vie. 2. La relation de travail a pris fin le 10 septembre 2011. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

9447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-17.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé par la société Propreté hygiène maintenance le 1er juin 1994, en qualité d'agent de propreté. Son contrat a été transféré le 28 septembre 2006 à la société L'union France éntretien (LFE), aux droits de laquelle vient la société Azurial. 2. Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009. 3. Le salarié et le syndicat Anti-précarité ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 4.

9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.265

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 2020), M. [E] a été engagé le 1er août 2002 par la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile, en qualité d'employé administratif, et occupait en dernier lieu le poste de directeur de service. 2. Le 5 août 2016, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger valide la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 29 septembre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [O] a été engagée par la société Mifa électronique le 19 octobre 1999. 2. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 juillet 2018 pour maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), Mme [Y] a été engagée le 6 février 1995 par la société Sicom-Signalétique commerciale, en qualité d'attachée commerciale. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2012. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4.

9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658

Cour de cassation

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel l'annonce diffusée en juin 2009 par la SNCF afin de pourvoir le poste de responsable PSSR de la région Alpes, classification H, à partir de septembre 2009, ce poste ne pouvant demeurer vacant (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 14 et 25) ; qu'en jugeant que M. [J] n'

9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.692

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2013 et du rejet de celle-ci par la société Adecco par courrier du 3 décembre 2013, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul candidat à un emploi la charge de la preuve et, ainsi, méconnu le régime probatoire applicable à la matière de la lutte contre les discriminations, a violé les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce) et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant ainsi que M. [X] ne laissait pas supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de son sexe, cependant qu'elle constatait, d'une part, que M. [X] justifiait de sa candidature à un emploi par lettre du 5 septembre 2013 et du rejet de celle-ci

9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

considérant que l'absence de tenue d'un fichier de gestion des stocks relevait d'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait revêtir la qualification de faute grave sans même rechercher si le grief reproché à Mme [U] procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que le grief tiré d'une dégradation de l'accueil de son cabinet dont la salariée avait la charge ne pouvait être retenu puisqu'il ne

9455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que sur le second grief, que la lettre de licenciement ne précise ni la date ni la nature des faits décrits comme la révélation à des tiers de propos confidentiels ou d'informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès ; que la SA IDEB ne fournit à ce sujet aucun document justificatif ; que la réalité matérielle de ce grief n'est donc pas établi ; qu'en ce qui concerne le premier grief, tout aussi contesté par M. [N], la seule pièce soumise à l'appréciation de la cour est un procès-verbal de délibération du conseil d'administration qui énonce que : - bien que le quorum

9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.448

Cour de cassation

l'employeur, soit après l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2019 dont elle n'avait pas prononcé la révocation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783, devenu 802, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [H] veuve [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 20 septembre 2017 en toutes ses dispositions et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Mme [W] de l'ensemble de

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