Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.893

Arrêt du 16 mars 2022Pourvoi n° 21-11.893

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 8 février 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00317

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [E] a été engagée le 13 mai 2011 par [K] [O], veuve [M] [L], en qualité d'assistante de vie.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° M 21-11.893

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-11.893 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [M] [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [M] [L] épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [N] [M] [L] épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à Mme [S] [M] [L], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [W] [M] [L], domicilié [Adresse 4],

tous les cinq pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [K] [O], veuve [M] [L], décédée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [E] a été engagée le 13 mai 2011 par [K] [O], veuve [M] [L], en qualité d'assistante de vie.

2. La relation de travail a pris fin le 10 septembre 2011.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant que ces plannings provisionnels ne permettaient pas de déduire que la salariée avait travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaires, autres que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre et qu'il n'était donc pas établi que la salariée avait travaillé 10 jours consécutifs, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectués sur la salariée, en violation de la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

6. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée la seule somme de 100 euros correspondant à la rémunération due pour la journée du 13 juin, l'arrêt retient que les plannings prévisionnels ne permettent pas d'établir que la salariée a travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaire autres que ceux qui ont été rémunérés, qu'elle n'établit pas qu'elle effectuait des horaires différents de ceux prévus par le contrat de travail et n'a jamais formulé de réclamation relative à ses heures de travail durant l'exécution du contrat.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [W] [M] [L] et Mmes [J], [T], [N] et [S] [M] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [M] [L] et Mmes [J], [T], [N] et [S] [M] [L] à payer à la SCP Gadiou-Chevalier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Madame [D] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [T] [B], Madame [N] [Z], Madame [J] [L], Madame [S] [A] [L] et Monsieur [W] [L], ayants-droit de Madame [K] [L] à lui payer la seule somme de 100 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

1/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées sont applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en se bornant à affirmer que les plannings prévisionnels envoyés par courriel par Madame [J] [M] [L] et produits par la salariée, qui mentionnaient les dates de travail suivantes : du dimanche 12 au mercredi 22 juin, du mardi 12 au vendredi 22 juillet, du jeudi 11 au dimanche 21 août, du mercredi 31 au samedi 10 septembre, du lundi 10 au jeudi 20 octobre, du mercredi 9 au samedi 19 novembre, du vendredi 9 au lundi 19 décembre, ne permettaient pas de déduire que la salariée avait travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaires, autres que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre et qu'il n'était donc pas établi que la salariée avait travaillé 10 jours consécutifs, sans rechercher si les plannings prévisionnels produits par la salariée étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant que ces plannings provisionnels ne permettaient pas de déduire que la salariée avait travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaires, autres que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre et qu'il n'était donc pas établi que la salariée avait travaillé 10 jours consécutifs, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectués sur la salariée, en violation de la disposition susvisée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 8 février 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00317
Identifiant source
62318cc7bbb5263484095140
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62318cc7bbb5263484095140.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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