Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8605

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée par la société Aéroports Parisiens, pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2005, en qualité d'hôtesse de restauration. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture. Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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8606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux. Par lettre du 10 mai 2010, Mme [Z] a été détachée auprès du service des ressources humaines en qualité de chargée de mission, initialement à mi-temps, puis à temps complet à compter du mois de septembre 2010. Par avenant du 24 février 2012, elle a été nommée en qualité de responsable compétences et formations à compter du 1er septembre 2011 au sein de la direction des ressources humaines du Centre de Recherche Claude et Delorme (CRCD). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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8607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/09336

Cour d'appel

Monsieur [U] [X], né le 28 mai 1967, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens selon un contrat à durée indéterminée le 11 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur, affecté au centre de bus de [Localité 6]. Le 7 décembre 2015, le salarié a saisi en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 25 juillet 2019 a condamné la Régie autonome des transports parisiens aux dépens et à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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8608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-23.423

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement qui a été notifiée le 9 juillet 2015 à M. [N] se bornait à énoncer que le liquidateur judiciaire déposerait prochainement au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz un relevé des créances résultant d'un contrat de travail et demanderait l'avis aux salariés dans le journal La Semaine dans l'édition du jeudi 1er octobre 2015 et qu'il appartiendra à tout salarié qui n'aurait pas été intégralement rempli dans ses droits de produire entre les mains du mandataire judiciaire la déclaration de sa créance complémentaire ou de saisir le conseil de prud'hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de ladite parution ; qu'en décidant que ce courrier qui n'indiquait à M.

8609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.839

Cour de cassation

il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile qu'à défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier que Mme [E] avait été régulièrement intimée, ce qui supposait de s'assurer que le greffe lui avait adressé la lettre prévue à l'article 902, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'à défaut de constitution en temps utile, les avocats des appelants lui aient signifié la déclaration d'appel par voie d'huissier, et, en dernier lieu, qu'ils aient régulièrement signifié leurs conclusions, dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; qu'à défaut d'avoir vérifié que ces prescriptions avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base…

8610

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.618

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er février 1982. 2. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie saoudite du 1er février 1982 au 17 septembre 1990, date à laquelle il a quitté l'entreprise. 3. Le salarié a liquidé ses droits à la retraite le 1er juillet 2015. 4. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 5. Par requête du 3 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale.

8611

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [X] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de conducteur de travaux, à compter du 29 juillet 1982, pour être affecté sur des chantiers en Arabie saoudite. 2. Il a quitté la société Dumez le 10 septembre 1991. 3. Le 20 septembre 1995, le salarié a racheté trente-trois trimestres pour un montant de 23 152,13 euros. 4. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 5. Par requête du 28 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale.

8612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.614

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [H] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de chef de chantier, à compter du 24 avril 1982. 2. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie saoudite du 24 avril 1982 au 14 mars 1993. 3. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 mars 1997. 4. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 5. Par requête du 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale.

8613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.613

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [L] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de chef mécanicien, à compter du 17 juin 1983. 2. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie saoudite du 17 juin 1983 au 20 octobre 1996, date à laquelle il a quitté la société Dumez. 3. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 4. Par requête du 14 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale.

8614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.612

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [U] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite (le GIEDAS), en qualité de chef de chantier électricien, à compter du 23 octobre 1985. 2. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie Saoudite du 23 octobre 1985 au 29 novembre 1990, date à laquelle il a été licencié. 3. Le salarié a procédé au rachat de trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse pour un montant de 27 082 euros. 4. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 5.

8615

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.611

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), [R] [V] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de conducteur de travaux, à compter du 8 août 1981. 3. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie saoudite du 8 août 1981 au 12 mars 1989, date à laquelle il a quitté la société Dumez. 4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2011. 5. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 6. Par requête du 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale.

8616

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.733

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2021), M. [J] a été engagé à compter du 17 octobre 1995 par la Fondation des amis de l'atelier (la fondation) en qualité d'aide médico-psychologique au sein d'un institut médico-éducatif. 2. A la suite du refus de son employeur de lui octroyer le paiement ou la récupération des deux jours de congés trimestriels prévus par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, dont il n'avait pas bénéficié pendant la période de fermeture de l'institut médico-éducatif du fait d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour d'

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