Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.839

Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-14.839

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10971

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts de Mme [B] [E] à compter de ce jour, et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Goutteurs d'or, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10971 F

Pourvoi n° P 21-14.839

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [V] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.839 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Goutteurs d'or,

2°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [J] a formé un pourvoi incident éventuel provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel provoqué ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la résiliation du contrat de location gérance est régulière, et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [J] lui a été transféré ; D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts de Mme [B] [E] à compter de ce jour, et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR condamné cette dernière en qualité d'exploitante en nom personnel à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes de 7 514 € 55 au titre de l'indemnité de préavis, de 751,45 € au titre des congés payés y afférents, de 2.504,85 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prudhommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; D'AVOIR ordonné à cette dernière de remettre à M. [V] [J] les documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci ;

ALORS QU'il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile qu'à défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier que Mme [E] avait été régulièrement intimée, ce qui supposait de s'assurer que le greffe lui avait adressé la lettre prévue à l'article 902, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'à défaut de constitution en temps utile, les avocats des appelants lui aient signifié la déclaration d'appel par voie d'huissier, et, en dernier lieu, qu'ils aient régulièrement signifié leurs conclusions, dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; qu'à défaut d'avoir vérifié que ces prescriptions avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la résiliation du contrat de location gérance est régulière, et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [J] lui a été transféré ; D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts de Mme [B] [E] à compter de ce jour, et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR condamné cette dernière en qualité d'exploitante en nom personnel à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes de 7.514,55 € au titre de l'indemnité de préavis, de 751,45 € au titre des congés payés y afférents, de 2.504,85 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prudhommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; D'AVOIR ordonné à cette dernière de remettre à M. [V] [J] les documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.

1. ALORS QU'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris ; que le conseil de prud'hommes de Paris avait constaté que le mandataire-liquidateur ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce par l'envoi d'une lettre recommandée dont l'accusé-réception ne comporte aucune date certaine et qu'il a relevé à cet égard que le tampon de la poste est invisible et la date de réception est raturée ; qu'en considérant, à l'inverse, que la location-gérance du fonds de commerce avait été résiliée par la lettre recommandée du mandataire-liquidateur dont Mme [E] avait accusé réception, sans s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris que Mme [E] était réputée s'être approprié, par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'aux termes du jugement entrepris, « la SELARL MONTRAVERS YANG-TING a adressé à M. [J] un courrier en date du 19 décembre 2017, l'informant de la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 6 décembre 2013, et du transfert de son contrat de travail auprès du propriétaire du fonds (pièce 5) : / « J'ai informé Madame [B] [E], propriétaire du fonds de commerce, sis [Adresse 3], de la résiliation du contrat de la location gérance. Par conséquent, Le jugement de liquidation judiciaire étant exécutoire par provision, la résiliation et le retour du fonds ainsi que des salariés sont d'effet du 06/12/2017 ». / Les termes de ce courrier sont clairs en ce qu'ils caractérisent la volonté du mandataire liquidateur de rompre la relation contractuelle existant entre M. [J] et la SARL LES GOUTTEURS D'OR. / Comme il a cependant été vu supra, cette rupture ne pouvait intervenir valablement dès lors qu'aucun transfert du contrat de travail n'avait pu s'opérer. / Il résulte de ce qui précède que le courrier du 19 décembre 2017 doit s'analyser comme une lettre de rupture du contrat de travail » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris que Mme [E] était réputée s'être approprié, par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce emporte transfert du contrat de travail à son propriétaire à la condition qu'il y a eu transfert d'une entité économique qui a conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qu'il appartient aux juges du fond de vérifier par une motivation concrète et spéciale ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le fonds de commerce de restauration était en ruine et que son activité ne pouvait plus être exploitée, quand bien même il était fermé depuis le 26 octobre 2017 et que son locataire-gérant était en liquidation judiciaire depuis le 6 décembre 2017, sans expliquer en quoi le fonds de commerce était exploitable et n'était pas tombé en ruine, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10971
Identifiant source
637dcc4114982305d4c205bc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc4114982305d4c205bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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