Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-23.423

Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-23.423

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 10 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10981

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10981 F

Pourvoi n° U 21-23.423

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-23.423 contre l'arrêt rendue le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],

2°/ à la société Noel-Nodee-Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est 6 place Roi Georges, Case A 304, 57000 Metz, prise en la personne de Mme [W] Nodee, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Ville de Casa,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [J] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables toutes ses demandes formées contre la scp Noel-Nodée-Lanzetta es qualité de liquidateur judiciaire de la sarl La Ville de Casa et l'AGS CGEA de Nancy, en ce qu'elles se heurtent à la forclusion édictée par l'article L. 625-1 du code de commerce ;

ALORS QUE le représentant des créanciers et/ou le mandataire judiciaire doit adresser à chaque salarié une lettre pour l'informer de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, doit indiquer la durée de ce délai, la date de la publication dans un journal local d'annonces légales, le journal dans lequel elle sera effectuée ainsi que la juridiction compétente et les modalités de sa saisine, faute de quoi, en l'absence de ces mentions ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement qui a été notifiée le 9 juillet 2015 à M. [N] se bornait à énoncer que le liquidateur judiciaire déposerait prochainement au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz un relevé des créances résultant d'un contrat de travail et demanderait l'avis aux salariés dans le journal La Semaine dans l'édition du jeudi 1er octobre 2015 et qu'il appartiendra à tout salarié qui n'aurait pas été intégralement rempli dans ses droits de produire entre les mains du mandataire judiciaire la déclaration de sa créance complémentaire ou de saisir le conseil de prud'hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de ladite parution ; qu'en décidant que ce courrier qui n'indiquait à M. [N] ni la nature et le montant de ses créances admises ou rejetées, ni la juridiction compétente et les modalités de sa saisine pour contester le relevé des créances résultant de son contrat de travail avait fait courir le délai de forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 10 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10981
Identifiant source
637dcc7414982305d4c205d0

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