Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.316

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2021), M. [M] s'est inscrit sur la plateforme Bolt le 18 octobre 2017 en qualité de chauffeur. Il s'est vu remettre les conditions générales pour les partenaires chauffeurs, outre la politique de confidentialité. 2. Le 7 juillet 2019, son compte Bolt a été définitivement désactivé au motif qu'il avait régulièrement fait l'objet de plaintes des clients. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Enoncé du moyen 4. La société Bolt Services France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction alors : « 1°/ que le contrat de travail oblige le salarié à

8126

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-22.143

Cour de cassation

par jugement du 31 janvier 2020 dont la société Maidis a relevé appel ainsi que le précise l'intimée ; que la présente cour a statué par arrêt du 7 juin 2018 sur l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye saisi par la société Maidis d'une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société EAIG et d'un de ses anciens salariés, M. [Y], auquel elle reprochait d'une part une faute lourde caractérisée notamment par la divulgation d'informations sur la société Maidis à la société EAIG par ce salarié qu'elle jugeait déloyal et d'autre part une concurrence déloyale au profit des sociétés Maidis international et EAIG ; que la cour a confirmé le jugement qui avait débouté la société Maidis de toutes ses demandes à l'encontre de M.

8127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

8128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694

Cour de cassation

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail

8129

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le contrat de travail de M. [H] [C], né le 28 mai 1967, agent d'exploitation, a fait l'objet d'un transfert conventionnel au sein de la SAS City One Bags, ci-après société COB, par avenant du 31 mars 2015 avec une ancienneté reprise au 1er juillet 2011 à la suite de la reprise du marché de manutention des bagages à l'aéroport de [5] jusque-là détenu par la société PMS Multiservices. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne (SAMERA). M. [C] a été titulaire d'un mandat de représentant syndical de la section RSS du syndicat FNAAC et suppléant STAAAP. M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du ler mars 2016.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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8130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec). Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018. Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018. Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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8131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] né en 1956, a été engagé par la SAS Sechaud et Bossuyt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2006 en qualité de conducteur de travaux. A partir du mois de mars 2019, il a occupé le poste de directeur de travaux. Suite à une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré à la SA Grontmij en juin 2013, devenue par la suite la SASU OTEIS. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC). A compter du 17 octobre 2014, M. [Y] a été placé en arrêt de travail, et le 27 juin 2016, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un burn-out, d'une dépression, et d'angoisses.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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8132

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 mars 2023, 22/01349

Cour d'appel

M. [X] a été embauché le 3 octobre 2000 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication, statut employé à temps complet par la société MONTESUD devenue la SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (ci-après dénommée la SAS SDNH) du groupe CARREFOUR en 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait les fonctions d'ouvrier professionnel de fabrication au rayon pâtisserie du magasin exerçant sous l'enseigne Carrrefour de [Localité 1]. M.

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+4
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8133

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023, 21/03049

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2013 par la SAS Exedra Midi-Pyrénées en qualité d'ouvrier canalisateur. Le 7 décembre 2015, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise effectuée le 22 janvier 2018, le médecin a déclaré M. [O] 'inapte définitif au poste de travail'. Le 20 février 2018, la société Exedra Midi-Pyrénées a consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de proposer un reclassement à M. [O]. La décision unanime des délégués du personnel a conclu à l'impossibilité de proposer un reclassement à M. [O]. Par courrier du 21 février 2018, la société Exedra Midi-Pyrénées a informé M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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8134

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il était chef de chantier. Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016. A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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8135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Courant juin 2012, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Le 5 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire. Le 23 octobre 2014, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Selon jugement du 15 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré l'action recevable et a rejeté la demande de péremption d'instance formée par la SARL Moulin d'abondance. Le 4 février 2016, la SARL Moulin d'abondance a fait appel de ce jugement. Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Par arrêt du 12

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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8136

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ; Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes : - 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent, - 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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