Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée16 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253

Cour d'appel

Par lettre du 25 Septembre 2015, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la suppression annoncée de son poste. M. [J] a quitté effectivement l'entreprise le 18 octobre 2015 et a bénéficié d'un CSP à compter du 2 octobre 2015. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, lequel a par jugement en date du 7 avril 2017: - ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée consenti à M. [Z] [J] en contrat de travail à durée indéterminée; -déclaré le licenciement dont M. [Z] [J] a fait l'objet le 25 septembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse; -condamné la société Transavia France à payer à M. [Z] [J] les sommes

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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8114

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [E] [T] a été engagée par la société LA CHOCOLATINE pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2010, en qualité de vendeuse, avec reprise d'ancienneté à compter du 20 octobre 2009 compte tenu d'un contrat à durée déterminée antérieur. Le 11 juin 2013, elle bénéficiait d'un transfert de son contrat avec reprise d'ancienneté par la SARL PLATINIUM. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse. La relation de travail est régie par la convention collective de «'Boulangerie ' pâtisserie ' entreprises artisanales'».

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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8115

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Par lettre remise en mains propres le 16 décembre 2015, Monsieur [W] [X] était convoqué pour le 23 décembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 29 décembre 2015 pour faute grave, caractérisée par la tentative de soustraction de onze batteries usagées appartenant à l'entreprise, destinées au recyclage, faits ayant eu lieu le 16 décembre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée par la Société Citya Back Office, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de «Responsable de gestion locative'', à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 692,31 €. A compter du 1er janvier 2013, Mme [T] était embauchée par la Société Citya Cogesim en qualité de «Responsable du service Gestion Locative '', statut cadre, moyennant un salaire de 2792,31€ brut par mois. En 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [T] est rédigé pour le poste de « Responsable administratif et financier '', statut Cadre et un salaire brut de 3 000 € sur 13 mois. Cet avenant transmis à Mme [T] le 17 février 2016 n'était pas signé par la salariée.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

La société Chutextrem immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2008, a pour activité le transport aérien de passagers. La société Skydive Flyzone immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 février 2011 a pour activité : activité de prestation de services en matière de saut en parachute, formation et enseignement du parachutisme sportif, l'organisation de manifestations sportives, la vente de matériel de parachutisme, la vente de produits dérivés et liée à l'exploitation d'un centre de parachutisme. Le 26 avril 2017, la société Skydive Flyzone a effectué une déclaration préalable à l'embauche au nom de M. [V]. Le 26 mai 2017, M. [V] adressait à la société Skydive Flyzone un courrier dans lequel il

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023, 19/06252

Cour d'appel

Monsieur [K] [P], né en 1980, a été engagé en qualité de menuisier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, par la SARL FAB, dont le gérant est M. [L] [E]. Le terme du contrat était prévu au 24 août 2018 et la rémunération convenue s'élevait à 1.800 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement. Dans l'après-midi du 7 août 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [E]. M. [P] a déposé plainte et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

l'employeur, et confirmant le manque total d'implication de Monsieur [E] auprès du personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN à lui payer les sommes de 152.000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 51.271 euros bruts à titre de rappel de part variable de salaire et de 5.127,18 euros bruts à titre de congés payés afférents ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 64 et 65), la société avait fait valoir que, « le préjudice

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.392

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que l'on ne pouvait pas lire la « classification des salaires Stream selon la CNN du Syntec », mise en place dans l'entreprise en janvier 2012, sans tenir compte de la classification de la convention collective Syntec et du fait notamment qu'elle prévoyait que chaque « coefficient » était commandé par une « position », si bien que le passage du coefficient 355 au coefficient 400 supposait le passage de la position 2.3 à la position 3.1 (conclusions page 14), et qu'en conséquence les salariés ne pouvaient pas se contenter de demander le bénéfice du coefficient 400 tout en se gardant de demander, et surtout de justifier, leur reclassement en position 3.1 (conclusions, pages 16 et 20) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de…

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.426

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le passage d'une position à une autre et le bénéfice d'un coefficient supérieur était conditionné par un nombre d'années d'expérience réussie différent selon les positions et que l'expérience était considérée comme « réussie » seulement en cas de validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance ; qu'en l'espèce, pour accorder à Mme [N] le coefficient 310, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas produire les évaluations de performance de la salariée pour les années 2008 à 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 8°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions…

8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.315

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis d'inaptitude médicale délivré en un seul examen, dès lors que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, mentionnait « inapte à tous les postes » et précisait « sur le plan médical, il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise » ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si après le constat de l'inaptitude du 26 octobre 2015, l'employeur avait demandé une étude de poste au médecin du travail le 13 novembre 2015, si en réponse le médecin du travail s'était prononcé sur les possibilités de reclassement en ces termes : « inaptitude en un seul

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.198

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [V] et quatre autres salariés de l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel

8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.196

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [I] et sept autres salariés de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° G 21-23.896, H 21-23.895, E 21-23.893, Z 21-23.888, X 21-23.886, V 21-23.884, D 21-23.892 et U 21-23.883 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux

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