Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée17 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8101

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00089

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [K] [N] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

8102

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00088

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [F] [W] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

8103

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00087

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [B] [J] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

8104

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00086

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [L] [R] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

8105

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 19/02964

Cour d'appel

il résulte de la décision rendue qui mentionne que 'Monsieur [F] [T] décide le 31 octobre 2016 de saisir le conseil de prud'hommes d'Avignon pour afin d'obtenir de son ancien employeur différents documents.' Les conclusions ainsi déposées par le salarié devant les premiers juges ne comportent aucune demande sur le fond et se limitent à solliciter la communication de certaines pièces, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes s'est prononcé en abordant néanmoins une partie du fond de l'affaire. Pour autant, force est de constater que les premiers juges n'étaient saisis d'aucune demande touchant le fond ainsi qu'il a été rappelé supra. D'ailleurs, le conseil de prud'hommes indique, dans le paragraphe sur la garantie que 'la demande

8106

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 19/02956

Cour d'appel

il résulte de la décision rendue qui mentionne que 'les demandeurs décident le 31 octobre 2016 de saisir le conseil de prud'hommes d'Avignon pour afin d'obtenir de son ancien employeur différents documents.' Les conclusions ainsi déposées par les salariés devant les premiers juges ne comportent aucune demande sur le fond et se limitent à solliciter la communication de certaines pièces, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes s'est prononcé en abordant néanmoins une partie du fond de l'affaire. Pour autant, force est de constater que les premiers juges n'étaient saisis d'aucune demande touchant le fond ainsi qu'il a été rappelé supra. D'ailleurs, le conseil de prud'hommes indique, dans le paragraphe sur la garantie que 'la demande

8107

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mars 2023, 19/08152

Cour d'appel

La société d'économie mixte SEM-VFD exerce une activité de transports interurbains de voyageurs sur les département de l'Isère et du Rhône. A ce titre, elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Du 14 novembre 2011 au 2 décembre 2011, puis du 3 décembre 2011 au 5 janvier 2012, Mme [P] [H] a travaillé pour le compte de la SAS VFD en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel. A compter du 6 janvier 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] occupant toujours un poste de conducteur-receveur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8108

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, 21/02447

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été embauché à compter du 19 juin 1984, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée par la société Mutant Distribution aux droits de laquelle s'est trouvée la SASU SNDD (Société Normande de Distribution) puis la SCA (société coopérative anonyme) les Coopérateurs de Normandie Picardie. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de second de magasin. Placé en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 14 septembre 2017 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2017. Le 15 mars 2018, il a demandé à ce que soit reconnue l'existence d'une maladie professionnelle. La CPAM a fait droit à sa demande le 25 janvier 2019 Le 18 décembre 2019, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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8109

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/08760

Cour d'appel

M. [I] [L] a été embauché le 1er mars 1975 par la compagnie d'assurance La Préservatrice, sise [Adresse 6], devenue Préservatrice Foncière, puis PFA, puis Athéna Afrique, puis AGF Afrique, puis Allianz Africa. Il a été expatrié à plusieurs reprises entre 1990 et 2017. La société Allianz Africa lui a remis un certificat de travail sur la période du 10 mars 1975 au 30 octobre 2017 ainsi qu'une attestation d'emploi ayant le même objet. Le 1er décembre 2017, il a pris sa retraite. C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2019. Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a rendu la décision suivante : « Se déclare incompétent ;

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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8110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/04238

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros. La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne. Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie. A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte à tout poste ».

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+8
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8111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

Monsieur [X] [G] a été engagé par la société Etablissements [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2003 en qualité de responsable d'entretien. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 863,64 euros pour une durée de travail à temps complet. Le 5 janvier 2015, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 31 mars 2018, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail a été fixée au 30 octobre 2017 par la caisse d'assurance-maladie de Seine-et-Marne. Une visite médicale s'est tenue le 31 octobre 2017 à la suite de laquelle le médecin du travail n'a pas rendu d'avis. Une autre

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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8112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2010, Mme [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d Oise. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 juin 2010. Mme [B] a saisi le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale du Val d'Oise qui par jugement du 10 mars 2014, a déclaré la demande recevable mais non fondée. Il a été relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de picardie et a sursis à statuer. Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a avant dire droit sur la demande de Mme [B] sollicité l'avis d'un autre comité.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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