Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 17 mars 2023RG n° 19/02956

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 19 juin 2019
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En conséquence, DECLARER irrecevable l'appel interjeté par les salariés.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 19/02956 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN3I

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 19 Juin 2019, enregistrée sous le n° F 16/00649

Monsieur [A] [T]

[Adresse 22]

[Localité 31]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [G]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [X]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [P] [S]

[Adresse 10]

[Localité 28]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [M]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 20]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [D]

[Adresse 7]

[Localité 32]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [LH] [W]

[Adresse 21]

[Localité 27]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [H]

[Adresse 18]

[Localité 25]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [LN] [H]

[Adresse 23]

[Localité 30]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [R]

[Adresse 9]

[Localité 29]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [C]

[Adresse 17]

[Localité 26]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [LE]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 4]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

SAS ARCOLE INDUSTRIES agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 24]

Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société MORY DUCROS, prise en la personne de son liquidateur Me [J]

[Adresse 15]

[Localité 35]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société ARCOLE INDUSTRIES SA

[Adresse 12]

[Localité 24]

Unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant pursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, association pour la gestion du régime des créances des salaires, en application de l'article L.3253-14 du Code de Travail assignée à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 33]

Représentant : Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

Maître [LK] [J], mandataire judiciaire pris en qa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS

Mandataire judiciaire

[Adresse 13]

[Localité 34]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé, le 17 Mars 2023 ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 19/02956 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN3I,

Vu l'audience de mise en état électronique du 13 janvier 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance d'incident sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023,

EXPOSE

Par acte du 22 juillet 2019, MM [A] [T], [U] [G], [O] [X], [N] [M], [B] [D], [LH] [W], [F] [H], [LN] [H], [E] [R], [Z] [K], [V] [C], [F] [LE] et Mmes [I] [P] [S] et [Y] [L] ont relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 19 juin 2019.

Par conclusions d'incident du 17 août 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est sollicite de :

'A titre principal,

- CONSTATER que l'appel interjeté est relatif au fond de l'aff aire qui n'est pas évoqué dans le jugement du 19 juin 2019 disputé.

En conséquence,

- DECLARER irrecevable l'appel interjeté par les salariés.

Subsidiairement et en tout état de cause,

- CONSTATER que les demandes formulées près de la Cour d'appel de NIMES sont

des demandes nouvelles.

En conséquence,

- DIRE ET JUGER les demandes des salariés irrecevables..'

Les appelants ont déposé des conclusions le 31 août 2022 dans lesquelles ils estiment que leur appel est parfaitement recevable et demandent la condamnation du CGEA au paiement de la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

- le conseil de prud'hommes a rendu un jugement au fond les déboutant de l'ensemble de leurs demandes au fond (figurant dans sa requête introductive d'instance),

- depuis plus de deux ans, le conseil de prud'hommes d'Avignon n'a jamais fixé de date de plaidoirie au fond, ni d'autre audience relative à cette affaire, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse où le jugement entrepris s'était limité au rejet de la demande de communication de pièces,

- ils ont saisi le conseil de prud'hommes afin de contester leur licenciement et non pas en vue d'obtenir des pièces,

- ils ont conclu au fond devant le conseil de prud'hommes, ainsi que les parties défenderesses.

La SAS Arcole industries a déposé des conclusions le 2 décembre 2022 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

'Vu les articles 150, 544 et 545 du Code de Procédure Civile ;

Les articles 562, 564 et 566 du Code de Procédure Civile :

A titre principal :

- Juger que la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 19 juin 2019 est un jugement avant dire-droit ;

En conséquence :

- Juger l'appel interjeté par les salariés à l'encontre d'un jugement avant-dire droit irrecevable ;

A titre subsidiaire :

- Juger que les demandes formulées par les salariés devant la Cour d'appel de céans et jamais évoquées devant le Conseil de Prud'hommes d'Avignon statuant en première instance sont nouvelles en cause d'appel ;

En conséquence :

- Juger que les demandes ainsi formulées sont irrecevables.

- Renvoyer les salariés à mieux se pourvoir auprès du Conseil de Prud'hommes d'Avignon.'

Elle soutient essentiellement que :

- l'audience du 11 juillet 2018 ensuite de laquelle a été rendu le jugement du 19 juin 2019 dont appel n'a permis aux parties d'évoquer que la demande de communication de pièces des salariés,

- s'agissant d'un jugement avant dire-droit, la décision n'est dès lors pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement au fond, à charge, au besoin, pour les salariés, de solliciter la fixation d'une nouvelle audience au fond auprès du conseil de prud'hommes d'Avignon,

- subsidiairement, les demandes présentées sont nouvelles en cause d'appel.

MOTIFS

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon l'article 544 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 du code de procédure civile prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société ARCOLE de sa demande reconventionnelle,

- déclaré le jugement opposable au CGEA Ile de France,

- mis les dépens à la charge des salariés.

Le jugement reprend les demandes des parties telles que figurant dans leurs conclusions et les salariés demandent au conseil la communication de certains documents, listés dans la décision.

Il apparaît ainsi que les salariés ont limité leurs prétentions devant les premiers juges, dans le cadre de l'audience de jugement du 11 juillet 2018, ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2019, à la communication, sous astreinte, de pièces qu'ils listaient.

Le jugement comporte d'ailleurs un paragraphe intitulé 'Sur la demande de production de pièces'.

Aucun débat n'a eu lieu sur le fond eu égard aux demandes présentées par les salariés devant le conseil de prud'hommes, ainsi qu'il résulte de la décision rendue qui mentionne que 'les demandeurs décident le 31 octobre 2016 de saisir le conseil de prud'hommes d'Avignon pour afin d'obtenir de son ancien employeur différents documents.'

Les conclusions ainsi déposées par les salariés devant les premiers juges ne comportent aucune demande sur le fond et se limitent à solliciter la communication de certaines pièces, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes s'est prononcé en abordant néanmoins une partie du fond de l'affaire.

Pour autant, force est de constater que les premiers juges n'étaient saisis d'aucune demande touchant le fond ainsi qu'il a été rappelé supra.

D'ailleurs, le conseil de prud'hommes indique, dans le paragraphe sur la garantie que 'la demande poste sur la communication de documents entrant dans le champ de compétence des AGS CGEA de Marseille.'

Les appelants ne peuvent ainsi prétendre que le jugement dont appel a tranché une partie ou le principal alors que l'objet des demandes par eux présentées était limité à la remise par leur ancien employeur de différents documents ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits dans le jugement et des conclusions prises en compte par les premiers juges.

La qualification donnée au jugement ne saurait en outre lier la cour.

Ainsi, le conseil de prud'hommes en rejetant la demande de communication de pièces formulée par les salariés et déboutant les parties de leurs demandes n'a pas tranché tout ou partie du principal, ni statué sur un incident ou une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas vidé sa saisine et qu'il lui appartenait de renvoyer le dossier au fond en invitant éventuellement les parties à conclure.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par les salariés appelants sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile, peu important l'erreur de qualification du jugement commise par le conseil de prud'hommes.

La demande présentée par les salariés au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les dépens sont à la charge du salarié.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par MM [A] [T], [U] [G], [O] [X], [N] [M], [B] [D], [LH] [W], [F] [H], [LN] [H], [E] [R], [Z] [K], [V] [C], [F] [LE] et Mmes [I] [P] [S] et [Y] [L] ,

Déboutons MM [A] [T], [U] [G], [O] [X], [N] [M], [B] [D], [LH] [W], [F] [H], [LN] [H], [E] [R], [Z] [K], [V] [C], [F] [LE] et Mmes [I] [P] [S] et [Y] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de MM [A] [T], [U] [G], [O] [X], [N] [M], [B] [D], [LH] [W], [F] [H], [LN] [H], [E] [R], [Z] [K], [V] [C], [F] [LE] et Mmes [I] [P] [S] et [Y] [L],

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 19 juin 2019
Identifiant source
641566545d939604f544cead
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641566545d939604f544cead.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2023.

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