Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.631

Cour de cassation

par arrêt du 8 février 2023 et imparti au héritiers de celle-ci un délai pour régulariser la procédure sous peine de radiation. 3. Aucune diligence n'ayant été accomplie avant l'expiration de ce délai, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 22-10.631 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-12.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2021), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général le 13 mai 2013 par la société SMP expansion. 2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

7803

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573

Cour d'appel

dit et juge que le licenciement de Mme [K] [R] pour inaptitude est justifié ; - déboute Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SAS Indre Logistique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [K] [R] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 mai 2021, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [R] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [R] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 9 968 €Licenciement+13
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7804

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023, 22/02681

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la compétence Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du CSS que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages resultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur la demande d'un

Condamnation : 20 848 €Licenciement+15
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7805

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

M. [D] [L] a été embauché par la société Séchaud et Bossuyt, à compter du 16 juillet 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projeteur VRD (emploi d'ETAM - échelon 3.2, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486)). Il était affecté à l'agence de [Localité 8] (Rhône). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, notifiait à M. [D] [L] son licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

Condamnation : 79 367 €Licenciement+10
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7806

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
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7808

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684

Cour d'appel

Les sociétés Enedis (anciennement ERDF) et GRDF gèrent les réseaux de distribution d'électricité et de gaz en France. Filiales de la société EDF pour Enedis et de la société Engie pour GRDF, elles ont été créées en janvier 2008, suite à la scission des activités d'EDF, de distribution d'électricité, et de GDF-Suez (devenu Engie) de distribution de gaz. Les deux sociétés disposaient d'un service commun composé notamment des Unités Clients Fournisseurs (UCF) dont l'UCF Bretagne, en charge des relations avec les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité et avec les consommateurs. En janvier 2008, les 23 UCF, dont l'UCF Bretagne, ont été fermées. Les salariés de ces unités ont été répartis entre les deux sociétés, Enedis et Grdf.

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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7809

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-15.276

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité d'éviction s'élève à 186 449,04€ au 19 juillet 2022 ; que selon l'article 1231-7 du code civil « En cas de condamnation au paiement d'une indemnité, cette dernière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ou de la décision d'appel sauf dérogation du juge»; que la cour d'appel l'ayant condamnée à payer l'indemnité d'éviction à Mme [F] par arrêt du 23 février 2022, les intérêts de retard couraient donc à compter de cette date et le montant des intérêts dus est de 574, 57€ ; que le montant de l'indemnité d'éviction et des intérêts a été réglée par trois virements bancaires à Me Martel,

7810

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-17.583

Cour de cassation

par jugement du 18 avril 2019 (prod. 1), confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022 (prod. 2), le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Tabac du Pont de Pierre, représentée par son liquidateur amiable M. [O], à lui payer les sommes de : - 3700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 220,11 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 janvier 2016 ; - 22 € au titre des congés payés afférents ; - 880,66 € à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 20 janvier 2016 ; - 88 € au titre des congés payés afférents ; -1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la cour

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7811

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-17.697

Cour de cassation

par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Nancy a toutefois infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté M. [N] et le syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse de l'ensemble de leurs demandes; que M. [N] lui a effectivement restitué la somme de 2500€ versée en exécution du jugement de première instance mais qu'en revanche, elle est toujours en attente des sommes versées au titre de ce même jugement, au syndicat CFDT des services Meurthe-Moselle-Meuse, pour la somme de 2000€. La société Lidl en conclut que M. [N] et le syndicat CFDT Meurthe-Moselle-Meuse ne peuvent en conséquence prétendre que la décision, objet de leur pourvoi, a été intégralement exécutée. M. [Y] [N] et le syndicat CFDT

7812

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [O] a été embauchée par la société BH Catering Services le 1er octobre 2008 en qualité de conditionneuse polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; un nouveau contrat à durée déterminée a suivi, dans les mêmes conditions. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise compte plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien a eu lieu le 23 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [O], à effet du 13 janvier suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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