Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée29 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7777

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé Mme [Y] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - Débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [Y] [U] à verser à l'association Groupe [5] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée du 16 juillet 2021, Mme [Y] [U] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour

Condamnation : 500 €Licenciement+21
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7778

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143

Cour d'appel

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [M] aux torts exclusifs de M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster. Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes : 1539,45 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1539,45 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € au titre de congés payés sur préavis, 9236,70 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision. Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 2 385 €Licenciement+9
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7779

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 29 juin 2023, 21/09294

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été engagée par la société ACD Aix, en qualité d'assistante produits-paie à compter du 19 mai 2014, par contrat à durée indéterminée. Elle s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 septembre 2015 au 24 septembre 2018. Le 13 novembre 2018, au terme d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : ' Inapte au poste et à tous postes de l'entreprise. Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise ni de formation à envisager dans l'entreprise.Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier recommandé du 3 décembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 11 décembre 2018.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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7780

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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7781

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 juin 2023, 22-14.186

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 janvier 2022), MM. [OE], [R], [I], Mme [D], Mme [G], MM. [B], [A], [Y], [N], [J], [O], Mme [T], MM. [F], [V], [L], [K], [TU], [SW], [MI], [WN], [AR], [RA], [AH], [NG], [GV], [RY], Mme [HT], MM. [SJ], [DO], [XL], [FX], [UG], [DD], [BP], [KY], [YJ], [NS], [CF], [XY] et [XA] (les salariés), salariés de la société Intel Corporation, ont saisi un conseil de prud'hommes pour contester le bien-fondé de leur licenciement et demander le paiement par l'employeur de diverses sommes au titre de la rupture de leurs contrats de travail. 3. Le 29 juillet 2020, les salariés ont relevé appel des jugements les ayant déboutés de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

7782

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse. Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2]. En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date. A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention collective inter-régionale de la Blanchisserie, Teinturerie, Nettoyage (IDCC 2002, Brochure 3074). Postérieurement au rachat, des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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7783

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 22/05394

Cour d'appel

Monsieur [O] [G], né en 1959, a été engagé en qualité de technicien par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 1981. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter de 1994, M.[G] a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié d'un niveau 4. En 2001, M.[G] a été nommé responsable du service informatique et a vu progresser son niveau jusqu'à atteindre le niveau 8 en 2007. Depuis le 1er avril 2015, M.[G] a occupé le poste de responsable du pôle système d'information de la caisse.

Condamnation : 22 399 €Contrat de travail+7
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7784

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier. Soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul et réclamant outre un rappel de salaire, diverses

LicenciementNullité du licenciement+13
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7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.261

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021) M. [N], engagé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 10 septembre 1984, a été affecté en dernier lieu en qualité de technicien de production informatique. 3. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reclassement au niveau 3 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2015, après avis du conseil de discipline régional. 5. Par jugement du 7 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le salarié devait être repositionné au niveau

7788

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023, 21/01505

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023 puis déplacée à celle du 30 mars 2023. MOTIFS Sur la prescription Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». M. [R] [O] soulève la prescription du fait qu'il lui est

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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