Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-23.328
Arrêt du 28 juin 2023Pourvoi n° 21-23.328
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10608
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant à l'association Clairvivre-Wogensky, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° R 21-23.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-23.328 contre le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans le litige l'opposant à l'association Clairvivre-Wogensky, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SARL Corlay, avocat de l'association Clairvivre-Wogensky, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10608
- Identifiant source
- 649be133a10c4805db86fb5d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 649be133a10c4805db86fb5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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