Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée12 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7681

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [O] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 octobre 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur [T], Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2019 et après étude approfondie de votre poste dossier, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis du médecin du travail notifié le 19 septembre 2019 précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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7682

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02217

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire M. [Z] [D] [L] sollicite le paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de novembre 2018, jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il soutient qu' ' il est allé véritablement travailler sans recevoir le moindre salaire' jusqu'en décembre 2018 et ne conteste pas avoir cessé de travailler pour la société à compter de janvier 2019 et avoir été embauché par un autre employeur à compter du 15 janvier 2019. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] s'oppose au paiement d'un quelconque rappel de salaire au motif qu'il a été démontré que M.

Condamnation : 13 193 €Licenciement+10
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7683

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

La S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de marchandises. Par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2018, elle a embauché M. [N] [W] en qualité de conducteur routier à compter du 04 juin 2018. Le 29 août 2019, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT a convoqué M. [N] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT a notifié à M. [N] [W] son licenciement pour faute grave. Le 21 février 2020, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Par jugement du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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7684

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04110

Cour d'appel

il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] [U] la somme de 4 775,85 euros bruts au titre des primes panier dues à compter du 19 janvier 2015. Pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite. Il est démontré que M. [H] [U] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période antérieure au 18 janvier 2015 pour le seul motif tiré de la prescription. Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] [U] une chance quasi certaine d'obtenir le paiement des primes panier de nuit pour la période de juin 2010 à

Condamnation : 6 690 €Contrat de travail+3
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7685

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04108

Cour d'appel

il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] la somme de 4 713,64 euros bruts au titre des primes panier dues à compter de janvier 2015 inclus. Pour la période antérieure à janvier 2015, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite. Il est démontré que M. [H] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période de juillet 2013 à décembre 2014 inclus, à hauteur de 2 515,30 euros, pour le seul motif tiré de la prescription, ses demandes ayant été déclarées irrecevables. Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] une chance

Condamnation : 3 492 €Contrat de travail+3
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7686

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 septembre 2023, 23/00222

Cour d'appel

La société XSEON ENGINEERING GmbH est une société de droit allemand qui réalise des missions d'ingénierie et d'études techniques pour le compte de sociétés clientes. Elle constitue avec la société XS WORD S.A.R.L., société de droit français; le groupe XS GROUPE détenu par une société XS INVEST. Par contrat du 04 mai 2015, la société XSEON ENGINEERING GmbH a embauché M. [O] [E] en qualité d'ingénieur projet dans le domaine automobile. Le salarié a été mis à la disposition de la S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT jusqu'au 31 mars 2020 et son contrat a été suspendu à compter du 1er avril 2020 du fait de la crise sanitaire, M. [O] [E] étant alors placé en chômage partiel. M. [O] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 juillet 2020.

7687

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

Monsieur [C] [G] a été embauché par la société CARREFOUR HYPERMARCHE par contrat à durée indéterminée le 26 septembre 1994 en qualité de vendeur avec reprise d'ancienneté au 26 juin 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 18 août 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié dans ces termes : 'Inapte à tous postes dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement faite ce jour au vu de l'état de santé du salarié'.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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7688

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 . Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens. M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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7689

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

Mme [D] [X] [W] [L] a été engagée par la société Socass suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 en qualité de comptable, niveau 3.2, coefficient 450, avec le statut de technicien. Par avenant du 10 décembre 2015, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. Par avenant du 27 avril 2017, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec. Se plaignant de différents manquements de son

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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7690

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

M. [Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur. Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau 7. Il était affecté sur le site de l'Agence France Presse (ci-après dénommée AFP) depuis octobre 2011. Le 25 septembre 2017, M. [W] a reçu un courriel lui demandant s'il serait disponible pour rencontrer M.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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7691

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 septembre 2023, 20/01657

Cour d'appel

Madame [D] [X] épouse [T], née en 1958, a été engagée en qualité de caissière vendeuse par la SARL Euladis, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 6 mai 1996. Le 7 mai 1998, la société Euladis a régularisé avec Mme [T] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière gondolière. La société Euladis, devenue la SARL MG Diffusion, a été reprise par la SARL Aurelo. Par avenant du 1er mars 2018, Mme [T] a été promue aux fonctions d'employée libre-service, statut employé, niveau 4 A, selon la convention collective des magasins de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Mme [T] a sollicité une demande de congés du 30 avril 2018 au 13 mai 2018, demande qui a été acceptée.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+11
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7692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.594

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [G] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à ce que son licenciement soit jugé irrégulier, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d' appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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