Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.082

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021) rendu en dernier ressort à l'égard de M. [W], le 14 mai 2020, ce dernier, salarié de la société Alcatel Submarine Networks, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de bonus afférents aux années 2017 à 2020 outre les congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise

Salaire / rémunérationCassation+3
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7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.057

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021), rendus en dernier ressort à l'égard de certains salariés, le 19 mars 2020, Mme [T] et vingt-quatre autres salariés ou anciens salariés de la société Alcatel-Lucent international ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de bonus afférents aux années comprises entre 2016 et 2020 et, pour certains, de demandes en paiement de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de soldes d'indemnité de licenciement et de soldes d'allocations de congé de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-23.558

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.383

Cour de cassation

Il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que seules relèvent du champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique les professions énumérées au second de ces textes, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels.

7589

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

M.[M] [Y] qui avait travaillé pour la société [I] TP (SARL) dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005, a été engagé par la société, en qualité chauffeur polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006. M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec M.[I], gérant de la société, dont il n'a pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion. Il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : " inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7590

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023, 21/02613

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.» Par sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 juin 2019, l'

LicenciementNullité du licenciement+10
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7591

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/04353

Cour d'appel

par jugement du 29 juin 2020, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Kyrielys Nettoyage à payer à la salariée les sommes de : - 1 723 euros brut, outre 172,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, - 5 200 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné le remboursement par la SAS Kyrielys Nettoyage des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7592

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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7593

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

L'association RESO FRANCE est un groupement d'employeurs, sous statut associatif, qui met à disposition de ses adhérents des salariés à temps partagé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2016, l'association RESO FRANCE a embauché Mme [V] [L] en qualité d'assistante commerciale junior - assistante RH junior pour le lancement de l'activité de l'établissement de [Localité 4]. Par avenant du 23 septembre 2016, Mme [V] [L] a été promue responsable GE junior à compter du 1er octobre 2016. Par avenant du 1er janvier 2018, la fonction de responsable GE junior a été classée au niveau IV, échelon 1 de la catégorie professionnelle agent de maîtrise. Par avenant du 1er juin 2019, Mme [V] [L] a été promue aux fonctions de responsable GE confirmé.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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7595

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'Ajusteur/Rodeur, niveau III, échelon 1, coefficient 215. Son contrat de travail a été transféré à la société Aerospace International Services (AIS) à la suite d'une transmission universelle de patrimoine et d'un apport partiel d'actifs réalisés les 28 novembre 2017 et 31 décembre 2018, cette société étant devenue la société SIMRA Service puis la société Simra. Celle-ci a pour obljet la réalisation de prestations de bureau d'études techniques et d'ingénierie, d'assistante technique en matière d'ingénierie technologique , de recherche et développement et de conseil en innovation dans le domaine aéronautique. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la Métallurgie de Haute-Savoie.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+14
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7596

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 septembre 2022 dont la notification est revenue ' n'habite pas à l'adresse indiquée ' le conseil de Prud'hommes a Constaté que la relation entre Monsieur [S] [Y] et Messieurs [J] et [N] et les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING est exclusive de tout contrat de travail ; Reçu l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Messieurs [J] et [N], les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING ; S'est déclare incompétent ratione materiae ; Désigné le Tribunal de Commerce d'Aix En Provence compétent pour juger l'affaire ; Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 octobre 2019 M [Y] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif et

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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