Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée3 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7573

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SA LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 octobre 2000 en qualité d'agent de production. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2018 jusqu'au 16 février 2018. Mme [P] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 18 au 28 juillet 2018, puis à compter du 4 septembre 2018. A l'issue d'une seconde visite, le 15 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 12 avril 2019, la SA LA POSTE a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
7574

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

La société Lush France exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques naturels faits à la main'; elle est soumise à la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et emploie plus de 50 salariés. Mme [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2016 en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 6A, coefficient 135. Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 juillet 2018 au 31 août 2018. Par avis du 20 septembre 2018, réitéré le 5 février 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement de travail à mi-temps en vente et mi-temps en réserve.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
7575

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société SA CREDIT LYONNAIS a engagé M. [V] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010 en qualité de conseiller expert assurance en ligne, niveau E de la convention collective de la banque. Le 15 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [I] selon lequel « L'état de santé actuel ne permet pas une reprise à son poste. Inapte à son poste de Conseiller Clientèle en ligne. L'état de santé actuel n'est pas compatible avec une activité au sein du CRC. Eviter le travail bras en élévation et la manutention de charges lourdes. L'état de santé reste compatible avec, par exemple, des tâches similaires à celles effectuées actuellement, du travail sur écran, des tâches de type administratif.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
7576

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167

Cour d'appel

par jugement du 13 juin 2016, a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SARL LE MODERNE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 21.868,89 euros à titre de rappel de salaire du pour la période de janvier 2013 à juin 2014. * 100 euros à titre de dommage-intérêts pour non paiement des salaires. * 7.613,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 2.890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * 697,72 € au titre de l'indemnité de licenciement. * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'exécution provisoire. - condamné la partie qui succombe aux entiers dépens.

Condamnation : 29 957 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
7577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée. A compter du 12 mai 2014, le salarié a été intégré à CM-CIC devenu Crédit Mutuel Equity Scr. La convention collective applicable est celle de la banque. M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019.

Condamnation : 83 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
7578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236

Cour d'appel

Par courrier du 13 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable. Par courrier du 11 mai 2018, Mme [K] a été licenciée. Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 16 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris : -s'est déclaré compétent - a dit que Mme [C] [K] a été victime de harcèlement moral au sein de la société GT Print; - a dit le licenciement de Mme [C] [K] sans cause réelle et sérieuse ; -a condamné la société GT Print à verser à Mme [C] [K] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

Condamnation : 32 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
7579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

Par contrat de travail du 16 février 2007 non versé aux débats, Mme [H] [Y] a été engagée par la société PB en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Le 1er mars 2010, une partie du personnel de la halte garderie a fait grève pour dénoncer les changements d'horaires et obtenir de meilleures conditions de travail. Par courrier du 2 mars 2010 non produit, la société PB a mis à pied à titre conservatoire Mme [Y]. Par courrier du 3 mars 2010 non produit, la société PB a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 mars 2010. Par courrier du 25 mars 2010, la société PB a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [Y] a saisi le 31 mars 2010

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
7580

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 septembre 2023, 23/00081

Cour d'appel

Par courrier du 22 août 2016, Mme [H] [E] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 5 septembre 2016. Mme [H] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2016. Par courrier du 30 septembre 2016, Mme [H] [E] s'est vue notifiée son licenciement pour faute grave. Le même jour, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. Par lettre du 8 novembre 2016, Mme [H] [E] a réclamé sa réintégration. Par requête du 24 novembre 2016, Mme [H] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence aux fins de solliciter sa réintégration. Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a débouté Mme [H] [E] de sa demande. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance, puis s'est désistée de son appel.

Condamnation : 176 200 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
7581

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude. Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020. Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a : - Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable - Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral - En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive - Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-12.350

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° D 22-12.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [U] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.350 contre l'ordonnance rendue en formation de référé le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans le litige l'opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7583

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-23.559

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 26 août 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Framont-Boufferet à compter du 2 avril 2008. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le 1er octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités au titre des repas. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel sur indemnités de repas pour la

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
Enregistrer Lire
7584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.083

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021), rendu en dernier ressort à leur égard, le 14 mai 2020, en même temps que dix-neuf autres salariés, Mme [D] et M. [J], salariés de la société Nokia Bell Labs France, aux droits de laquelle se trouve la société Alcatel-Lucent international, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de bonus, respectivement, au titre des années 2016 à 2020 et au titre des années 2016 à 2018, outre les congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Les salariés font grief au jugement de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.