Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-12.350

Arrêt du 27 septembre 2023Pourvoi n° 22-12.350

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10743

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Aubenas
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10743 F

Pourvoi n° D 22-12.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

Mme [U] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.350 contre l'ordonnance rendue en formation de référé le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans le litige l'opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10743
Identifiant source
6513c708b8a50d8318699531

Poursuivre la recherche