Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-12.833

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

7514

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 24 octobre 2023, 23/00047

Cour d'appel

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a : - déclaré le licenciement de M. [S] [G] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes : . 1850 € brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021, . 4270 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 8410 € net au titre de l'indemnité de licenciement, . 6405,06 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M. [S] [G] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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7515

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 octobre 2023, 23/00865

Cour d'appel

la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail du service de santé autonome de la société. Il a préconisé un reclassement vers un poste de nature administrative, en dehors du service environnement, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le 20 décembre 2022, la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS a notifié à Mme [O] qu'elle n'avait pas de solution de reclassement à lui proposer. Le 3 janvier 2023, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 24 octobre 2022, Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes, selon la procédure accélérée au fond,

7516

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 octobre 2023, 23/00814

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement compétent et a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire serait rappelée à l'audience du bureau de jugement du 3 juillet 2023. Le 22 juin 2023, la société Zolpan a interjeté appel de ce jugement. Elle a été autorisée à assigner M. [I] [H] à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2023, par ordonnance du 23 juin 2023. Par ses conclusions récapitulatives reçues le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Zolpan sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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7517

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société des travaux du littoral (ci-après STL) a engagé M.[V] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 1998 en qualité de maçon, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 24 février 2019. Lors de la visite de reprise réalisée le 4 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [V] apte avec restrictions temporaires : 'Peut reprendre le travail avec restrictions temporaires : - Limiter les ports de charges (éviter la manutention parpaings pleins) - Eviter l'utilisation du marteau piqueur ». Le 3 juillet 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7518

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

Mme [R] a été engagée à durée déterminée et à temps partiel le 31 mars 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par l'association familiales d'aide à domicile (l'AFAD). Ce contrat prévoyait un terme au 31 juillet 2014. Le 1er août 2014, la salariée a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel par le même employeur pour exercer les mêmes fonctions. Le 6 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail en se tordant une cheville. Elle a été en arrêt de travail dû à cet accident du 6 juin 2016 au 30 juin 2017, date de la consolidation. Le 15 février 2017, une visite de préreprise a été organisée à l'initiative de la salariée faisant état des restrictions suivantes de la part du médecin du travail : 'pour une future reprise,

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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7519

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2023, 23/00193

Cour d'appel

Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article L. 1457-1 du code du travail ; Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de prud'hommes de Bobigny, déposée au greffe sociale de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2023 par Mme [Z] [D] [R] épouse [G] ; Vu le courrier reçu le 21 avril 2023 par lequel le conseil de la société ACD Accounting indique ne pas opposer à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Vu la demande d'observations adressée au président et au vice-président du conseil de prud'hommes de Bobigny ; Vu les observations du ministère public en date du 28 avril 2023 ; * * * La

7520

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

M.[B] a été engagé par la société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (société SOCCOIM) à compter du 5 décembre 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur. Il a occupé un mandat de délégué du personnel de février 2011 à février 2015. La société SOCCOIM a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M.[B], pour divers motifs, soit un avertissement le 27 août 2015, une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 27 février 2017, un rappel à l'ordre le 16 août 2017 et une mise à pied à titre disciplinaire de 8 jours le 30 avril 2018. Le 24 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2018.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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7521

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

M.[M] [B] a été engagé, à compter du 17 février 2003 jusqu'au 31 mars 2003, par la société B.M.E. International, en qualité de technico-commercial sédentaire - responsable des achats, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée ; le contrat de travail a été transféré à la société STEE, puis à la S.A.R.L. Raptor Finances le 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, M.[B] a occupé les fonctions de directeur des filiales, statut cadre, position III B, coefficient 180, selon un contrat de travail signé 22 décembre 2017. M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. Une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un " syndrome dépressif avec crise d'

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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7522

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

Mme [T] [C] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 par l'association ATEC (Association de Touraine Éducation et Culture) en qualité de responsable de pôle, statut cadre, classe 2, niveau 1 en charge de la filière enfance, petite enfance et famille de l'Institut du Travail Social (ITS), organisme de formation spécialisé dans ce domaine. Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, entre 2016 et 2019, et soumise à un mi-temps thérapeutique. Le 4 juin 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale de Mme [C], avec la mention : " inapte au poste de responsable projet alternance intégrative. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Mme [C] a été convoquée par lettre

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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7523

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 octobre 2023, 23/00633

Cour d'appel

Par acte du 20 février 2023 enregistré le 21 février 2023, Mme [W] [C] a fait appel d'un jugement rendu « en dernier ressort » par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022. Par conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2023, la SAS Onet services sollicite, sur le fondement des articles 914 du code de procédure civile, R. 1462-1 du code du travail et D. 1462-3 du code du travail: « DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] le 20 février 2023 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022 (RG n° 20/00593) ; -CONDAMNER Mme [C] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 200 €Licenciement+5
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7524

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998. Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5]. Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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